PPP Référés, 9 mai 2025 — 25/00413

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 09 mai 2025

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 25/00413 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ENJ

S.A. ADOMA

C/

[V] [L]

- Expéditions délivrées à Me Bertrand CHAVERON [V] [L]

- FE délivrée à Me Bertrand CHAVERON

Le 09/05/2025

Avocats : Me Bertrand CHAVERON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 mai 2025

PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

S.A. ADOMA (anciennement dénommée SONACOTRA) [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Bertrand CHAVERON (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [L] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 14 Mars 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 13 Février 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de résidence en date du 14 novembre 2022, la S.A. ADOMA a consenti à Monsieur [V] [L] une convention d’occupation portant sur un logement meublé dans une résidence sociale, située [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant une redevance initiale de 448,41 euros qui ne relève pas des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, la S.A. ADOMA, qui a indiqué que Monsieur [V] [L] n'a pas respecté un plan d’apurement de sa dette et après lui avoir notifié par lettre recommandée dénoncée le 9 janvier 2025 la résiliation du contrat à défaut de régularisation de la dette, a assigné Monsieur [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 14 mars 2025 aux fins de : - Constater que la résiliation du contrat de résidence est acquise, - Ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [V] [L], ainsi que de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 3] à [Localité 8], - Dire que le commissaire de justice pourra se faire assister d'un serrurier et du concours de la force publique, - Condamner Monsieur [V] [L] au paiement par provision de la somme de 1.690,16 euros correspondant au solde débiteur du compte arrêté au 2 janvier 2025, - Condamner Monsieur [V] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance, soit 484,53 euros par mois, révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu'à son départ effectif des lieux, - Le condamner sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à payer à ADOMA la somme de 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 14 mars 2025, la S.A. ADOMA, représentée par son conseil, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 1.753,24 euros au 12 mars 2025 et confirme les termes de sa demande initiale.

En défense, Monsieur [V] [L] comparaît et sollicite des délais de paiement sur 6 mois afin d'apurer sa dette.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 9 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure

Il convient de relever que l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le titre 1er bis de ladite loi relative aux rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale ne s’applique pas aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l'État portant sur leurs conditions d’occupation, ou leurs modalités d’attribution. Il ne s’applique pas non plus aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.

En l’espèce la location porte sur un logement faisant l’objet d’une convention avec l'État portant sur ses conditions d’occupation, ou ses modalités d’attribution qui entre dans le champ des résidences exclues de l’application du titre 1er bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Dès lors la demande en résiliation du bail fondée sur le défaut de paiement de la redevance due en contrepartie de l’attribution du logement meublé, n’est pas soumis aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

De plus l’article L.632-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les dispositions de l’article L. 632-1 du même code ne s'appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'État portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution. La demande aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale n’est donc pas non plus soumise à l’obligation de la notifier, à la