1ère CHAMBRE CIVILE, 5 mai 2025 — 24/08491
Texte intégral
N° RG 24/08491 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOAE
INCIDENT RENVOI MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 24/08491 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOAE
Minute
AFFAIRE :
[U] [S]
C/
[R] [L], [O] [H] épouse [X]
S.A. [15]
Exécutoire Délivrée le : à Avocats : Me Benoît BOUTHIER Me Amandine CLERET Me Marion LAVAUD la SELARL MESSAGER COUILBAULT Me Sylvie ROBERT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de David PENICHON, Greffier. Après débat à l’audience publique du 17 mars 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT PARTIE INTERVENANTE
S.A. [15] [Adresse 3] [Localité 11] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Stéphanie COUILBAULT- DI-TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE A L’INCIDENT DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [U] [S] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9]
Représentée par Me Amandine CLERET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [R] [L] née le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 10]
Représentée par Me Benoit BOUTHIER, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [O] [H] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 7]
Représentée par Me Marion LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITGE
[M] [Z] est décédé le [Date décès 6] 2024 en laissant pour lui succéder, ses enfants, Mme [U] [S] et Mme [O] [Z] épouse [X].
Reprochant le caractère excessif des primes versées en assurance-vie à la concubine du défunt, Mme [R] [L], Mme [U] [S] l’a fait assigner ainsi que sa soeur, Mme [X], par actes des 25 et 26 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de réintégration des primes pour le calcul de la réunion fictive et réduction.
La SA [16] ([14]) est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 08 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens développés, la SA [14] demande au juge de la mise en état de déclarer recevable son intervention volontaire comme étant l’assureur du contrat d’assurance-vie “Floriane” n°833-23100877520 souscrit par [M] [Z] au profit de Mme [R] [L] et de la désigner dépositaire du capital décès d’un montant de 674 209, 73 euros, au titre d’un séquestre, dont le sort doit être tranché par le tribunal, jusqu’à l’issue de la procédure.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [U] [S] s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [L] s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [O] [X] s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état.
MOTIVATION
En application de l'article 789 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires.
Mme [S] demande le rapport à la succession de son père, [M] [Z], de quatre primes versées au titre du contrat d’assurance sur la vie Floriane n°833-23100877520 qu’il a souscrit le 14 mars 2016 auprès de la SA [14] au bénéfice de Mme [L] pour la somme totale de 646 987 euros.
La SA [14] demande à être désignée en qualité de séquestre pour conserver la somme de 674 209, 73 euros qu’elle détient au titre des primes versées par [M] [Z] puisque la créance de Mme [L] est désormais sérieusement contestable.
Par application des articles 31 et 329 du code de procédure civile, la SA [14] est donc recevable à intervenir volontairement à l’instance.
En application de l’article 1961 du code civil, il y a lieu d’ordonner à titre de mesure conservatoire, eu égard au différend existant entre l’héritier réservataire, Mme [S], et le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, Mme [L], souscrit par le défu