PPP Référés, 9 mai 2025 — 25/00101

Accorde une provision Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 09 mai 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 25/00101 - N° Portalis DBX6-W-B7I-2ADU

Société SNCF RESEAU

C/

[V] [S] [T] [B], [E] [U]

- Expéditions délivrées à Me Caroline FABBRI

- FE délivrée à Me Caroline FABBRI

Le 09/05/2025

Avocats : Me Caroline FABBRI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 mai 2025

PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société SNCF RESEAU [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Caroline FABBRI (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEURS :

Monsieur [V] [S] [T] [B] né le 03 Janvier 1985 à [Localité 9] (VIETNAM) [Adresse 7] [Localité 3]

Absent

Monsieur [E] [U] né le 19 Octobre 1963 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 3] Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 14 Mars 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Décembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date des 20 et 27 décembre 2023, à effet du 29 décembre 2023, la S.A.R.L. SNCF RESEAU a donné à bail à Madame [V] [S] [T] [B] et Monsieur [E] [J] [H] [U] un logement situé [Adresse 8] à [Localité 5] moyennant un loyer initial de 3.300,00 euros et 600,00 euros de charges.

Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, la S.A.R.L. SNCF RESEAU a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 13.340,00 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

La société bailleresse faisait constater par procès-verbal du 26 septembre 2024 réalisé par maître [Y] [P], commissaire de justice, que les locataires qui ne réglaient pas leur loyer et leurs charges, avaient mis le logement en location sur le site booking.com en méconnaissance du contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, la S.A.R.L. SNCF RESEAU a assigné Madame [V] [S] [T] [B] et Monsieur [E] [J] [H] [U] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 14 mars 2025 aux fins de voir :

- Constater le jeu de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre les parties, - Constater la résiliation du contrat de bail à la date du 12 septembre 2024 pour défaut de paiement,

- Condamner solidairement Monsieur [E] [U] et Madame [V] [B] et en tant que de besoin tous occupants des lieux à la libération effective des lieux qu'ils occupent sans droit, ni titre, - Ordonner, à défaut de libération effective des lieux, de Monsieur [E] [U] et de Madame [V] [B], ainsi que tous occupants de leur chef avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique, - Condamner solidairement Monsieur [E] [U] et Madame [V] [B] au paiement d'une somme provisionnelle de 25.000,91 € en principal correspondant aux loyers et charges dus selon décompte détaillé et actualisé au 1er octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024, date du commandement de payer, - Condamner solidairement Monsieur [E] [U] et Madame [V] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges, et ce, jusqu'à libération effective des lieux, - Condamner solidairement Monsieur [E] [U] et Madame [V] [B] au paiement d'une somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 juillet 2024.

Lors de l’audience du 14 mars 2025, la S.A.R.L. SNCF RESEAU, représentée par son conseil, expose que Madame [V] [S] [T] [B] et Monsieur [E] [J] [H] [U] ont quitté les lieux de sorte qu’il n’y a plus lieu à expulsion, que la dette locative s’élève désormais à la somme de 44.353,08 euros au 6 mars 2025 et confirme pour le surplus sa demande initiale.

Régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [V] [S] [T] [B] et Monsieur [E] [J] [H] [U] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 9 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution des défendeurs

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a li