TPROX Contentieux Général, 6 mai 2025 — 24/00284

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — TPROX Contentieux Général

Texte intégral

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 9] [Localité 2]

MINUTE :

N° RG 24/00284 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZS24

[H] [T]

C/

Association CVPM

le

- Expéditions délivrées à

-SELARL ADRIEN BONNET -[H] [T]

JUGEMENT EN DATE DU 06 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DÉBATS : Audience publique en date du 21 Février 2025

PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

JUGEMENT: Contradictoire Dernier ressort Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR : Monsieur [H] [T] né le 27 Juin 1959 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 2] Présent

DEFENDERESSE : Association CVPM dénommée CERCLE DE LA VOILE DE PYLA-SUR-MER , inscrite au répertoire des associations sous le N° W336000292 Monsieur [B] [Y] [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Maître Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET

EXPOSE DU LITIGE

M [H] [T], propriétaire indivis d’un navire HOBIE CAT 16, était membre de l’association dénommée CERCLE DE LA VOILE DE PYLA-SUR-MER (ci-après nommée CVPM) jusqu’au 14 novembre 2023, date de sa radiation prononcée par le bureau exécutif.

Cette association bénéficie d’une convention de partenariat avec la commune de [Localité 6] l’autorisant à occuper, à titre temporaire et gracieux, un terrain situé [Adresse 10], cadastré section BS [Cadastre 4] P, comprenant notamment une aire de stationnement sur laquelle l’association est autorisée à placer les bateaux de ses adhérents.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 avril 2023, M [H] [T] a réclamé auprès du CVPM le remboursement de la somme de 2900€ au titre des cotisations payées depuis 2012 au titre du stationnement de son bateau aux motifs qu’en vertu de la convention de partenariat sus visée, ce stationnement ne pouvait donner lieu à la perception d’une quelconque redevance.

L’association, par courrier du 02 mai 2023, a refusé ce remboursement en expliquant que les cotisations ne correspondaient pas à la sous-location d’un emplacement mais au financement des services associés.

Après une ultime relance en date du 11 octobre 2023, M [T] a saisi un conciliateur de justice qui, suivant procès-verbal en date du 25 juin 2024, a constaté l’échec de la tentative préalable de conciliation.

Par requête en date du 12 septembre 2024, M [H] [T] a saisi le tribunal de proximité d’Arcachon d’une demande en paiement de la somme de 2900€. Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 octobre 2024 qui a été renvoyée jusqu’au 21 février 2025.

A l’audience du 21 février 2025, M [H] [T], comparant en personne, demande au tribunal de déclarer sa demande recevable et de condamner le CERCLE DE LA VOILE DE PYLA-SUR-MER à lui restituer la somme de 2900€.

Il soutient être recevable à agir en sa qualité de propriétaire indivis du catamaran au titre duquel il a versé les cotisations réclamées dans le cadre de la présente instance mais aussi d’adhérent de l’association. Il conteste par ailleurs toute prescription dès lors qu’il ne pouvait agir avant le 03 avril 2023, date à laquelle il a pris connaissance de la convention de partenariat mentionnant la mise à disposition du terrain à titre gratuit et l’interdiction de toute sous-location. Enfin, il allègue l’impossibilité de contester les procès-verbaux d’assemblée générale tant qu’il était dans l’ignorance de la convention de partenariat posant le principe de la gratuité de la mise à disposition des installations.

Sur le fond, M [T] fait valoir d’une part, au visa de l’article 1104 du code civil, qu’ en encaissant des cotisations pour le stationnement des bateaux, l’association n’a respecté ni ses statuts, ni son règlement intérieur ni la convention de partenariat avec la commune de [Localité 6] lesquels prévoient, pour les premiers, une cotisation en tant que membre de l’association sans faire état de la possession d’un navire et pour l’autre, une mise à disposition du terrain à titre gratuit avec interdiction de sous-location et de perception d’une redevance. Il considère en conséquence que les sommes versées à ce titre ne sont pas dues. En réponse au défendeur, M [T] relève que les sommes versées par les propriétaires de bateaux entre 2013 et 2023 sont bien supérieures aux dépenses enregistrées au titre des services associés. Elles ne sauraient donc être considérées comme un financement desdits services mais sont constitutives d’un profit.

D’autre part, M [T] soutient avoir été trompé par l’association qui n’a jamais communiqué à ses adhérents, avant 2023, la convention de partenariat avec la mairie. Dans l’ignorance du caractère gratuit de la mise à disposition de l’aire de stationnement, M [T] indique que son consentement a été vicié au sens de l’article 1137 du code civil, tant lors du paiement de la cotisation que durant des assemblées générales lors desquelles le