PPP Référés, 9 mai 2025 — 25/00442

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 09 mai 2025

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 25/00442 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2EZ5

[Z] [X]

C/

[G] [F]

- Expéditions délivrées à Me Nicolas BOUX DE CASSON

- FE délivrée à Me Nicolas BOUX DE CASSON

Le 09/05/2025

Avocats : Me Nicolas BOUX DE CASSON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 mai 2025

PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

[Z] [X] né le 07 Octobre 1972 à [Localité 8] (ROYAUME UNI) [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Nicolas BOUX DE CASSON (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

Madame [G] [F] née le 17 Juillet 1991 à [Localité 9] [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 6] Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 14 Mars 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Février 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 4 août 2024, Monsieur [Z] [X] a donné à bail à Madame [G] [F] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 9] moyennant un loyer initial de 530 euros et 20 euros de charges.

Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, Monsieur [Z] [X] a assigné Madame [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 14 mars 2025 aux fins de voir :

Condamner Madame au paiement de sa dette locative arrêtée au jour de rédaction de la présente assignation à la somme de 1420 euros à titre de provision au bénéfice de Monsieur avec intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil à compter de la date de l'assignation, Condamner Madame au paiement de 4000 euros à titre de provision sur le préjudice du bailleur au bénéfice de Monsieur, Condamner Madame au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 14 mars 2025, Monsieur [Z] [X], représenté par son conseil, expose que la dette locative est soldée et qu'il ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile. Il indique qu'un accord est intervenu entre les parties s'agissant de l'indemnité due par Madame au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et demande au juge de constater leur accord en condamnant Madame au paiement de 400 euros à ce titre, répartis en quatre termes de 100 euros mensuels, payables le 1er de chaque mois à compter du 1er mars 2025.

Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Madame [G] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 9 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution de la défenderesse

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur l’arriéré locatif

Il convient de donner acte à Monsieur [Z] [X] qu’il ne maintient pas ses demandes de ce chef dès lors que Madame [G] [F] a réglé la dette locative depuis la délivrance de l'assignation.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il ressort des débats et pièces produites que l'instance était régulièrement introduite et fondée au jour de la délivrance de l'assignation puisque la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation. Les dépens seront mis à la charge de Madame [G] [F].

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [G] [F] à verser à Monsieur [Z] [X] la somme de 150 euros. Madame [G] [F] n’étant ni présente ni représentée, il n’est pas possible de procéder au constat de l’accord soit disant intervenu entre les parties s’agissa