Juge Libertés Détention, 9 mai 2025 — 25/01501

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/01501 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2MOX N° Minute :

ORDONNANCE DU 09 Mai 2025

A l’audience publique du 09 Mai 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

PREFECTURE DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [I] [V] né le 28 Juin 1990 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Wassila SAIOUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 30 avril 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [V] [I] sous la forme d'une hospitalisation complète et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée, par application des dispositions des articles D.398 du Code de procédure pénale et L.3214-3 du code de la Santé publique,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu le bulletin de situation à l'admission en date du 05 mai 2025, mentionnant une entrée effective du patient l'UHSA le 02 mai 2025 à 14h20;

Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 05 mai 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

L'intéressé était comparant et était assisté de Maître SAIOUD Wassila, avocate au barreau de Bordeaux ;

Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il indique que son hospitalisation ça va pas très bien du tout et il aimerait faire le deuil de sa mère. Il préfère être en détention provisoire. Il a fait semblant pour la tentative d’autolyse alors qu’il était au mitard. Il a fait un accident vasculaire cérébral et a eu une aphasie. Il a un traitement pour fluidifier le sang et pour le cerveau du valium et du tercian qui lui font du bien

Vu les observations de son avocat au terme desquelles la procédure est régulière. La tentative d’autolyse est due à son incarcération et sa situation s’est stabilisée. Il a fait son deuil et veut retourner en détention et son traitement peut être administré en détention. Il ne réitérera pas un suicide. Il est demande mainlevée de la mesure.

Par un long courrier remis, monsieur a relaté sa situation.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique “l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège de tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'Etat ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 3 avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission ( ...).”

L'article D.398 du Code de procédure pénale dispose que les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire”.

Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article [4] 3214-1 du code de la santé publique. Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.

L'article L.3214-3 poursuit que lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 7] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonn