1ère CHAMBRE CIVILE, 5 mai 2025 — 24/07703

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 24/07703 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRFO

INCIDENT DEPAYSEMENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE

N° RG 24/07703 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRFO

Minute

AFFAIRE :

[L] [S] épouse [T], [X] [T]

C/

[P] [V], S.E.L.A.R.L. [11] [V] [10], S.A. [13]

Exécutoire Délivrée le : à Avocats : Me Valérie CHAUVE la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de David PENICHON, Greffier. Après débat à l’audience publique du 17 mars 2025

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure entre :

DEMANDEURS A L’INCIDENT DEFENDEURS AU PRINCIPAL

Monsieur [P] [V] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6]

SELARL [11] [V] [10] [Adresse 3] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

S.A. [13] ès-qualités d’assureur de Monsieur [P] [V] et de la SELARL [11] [V] [10] [Adresse 3] [Localité 8]

Tous représentés par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS A L’INCIDENT DEMANDEURS AU PRINCIPAL

Madame [L] [S] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7]

Monsieur [X] [T] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7]

Représentés par Me Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

EXPOSE DU LITGE

Reprochant à leur avocat d’avoir fait transcrire leur changement de régime matrimonial homologué le 02 octobre 1986 en marge de leur acte de mariage le 30 septembre 2019, Mme [N] [S] épouse [T] et M. [X] [T] ont fait assigner M. [P] [V], la SELARL [12] et leur assureur de responsabilité civile professionnelle, la SA [13], par actes du 09 septembre 2024, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en indemnisation de la somme de 225 252, 29 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens développés, M. [V], la SELARL [12] et la SA [13] ès qualités demandent, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, au juge de la mise en état de renvoyer la présente affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de la cour d’appel de Bordeaux, comme par exemple le tribunal judiciaire d’Agen ou de Saintes, et de réserver les dépens en faisant valoir que la SELARL [12] est inscrite au barreau de Bordeaux.

A l’audience, le conseil des époux [T] a indiqué qu’ils ne s’opposaient pas à la demande de dépaysement de l’affaire.

MOTIVATION

L’article 47 du code de procédure civile dispose que “lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.”

La demande de renvoi devant une juridiction fondée sur ce dernier article est de droit lorsque les conditions prévues par ce texte sont réunies.

En l’espèce, les membres de la SELARL [12], inscrits au barreau de Bordeaux, ont la qualité d’auxiliaire de justice exerçant leurs fonctions dans le ressort de la juridiction devant laquelle ils sont attraits et demandent le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Agen ou de Saintes.

Il y a donc lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état ,

- RENVOIE l’affaire inscrite au tribunal judiciaire de Bordeaux sous le numéro RG 24/07703 devant le tribunal judiciaire de Saintes ;

- DIT que le dossier sera transmis au greffe de cette juridiction par le greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux passé le délai d’appel ;

- RESERVE les dépens.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT