1ère CHAMBRE CIVILE, 5 mai 2025 — 24/05429

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 24/05429 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGJZ

INCIDENT RME EXPERTISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE

N° RG 24/05429 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGJZ

Minute

AFFAIRE :

[I] [L]

C/

Association [7]

Exécutoire Délivrée le : à Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS Me Benoît LAFOURCADE Me Jennifer POUJARDIEU

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de David PENICHON, Greffier. Après débat à l’audience publique du 17 mars 2025

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE A L’INCIDENT DEFENDERESSE AU PRINCIPAL

L’Association [7] [Adresse 9] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Benoît LAFOURCADE de la SAS DELCADE avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR A L INCIDENT DEMANDEUR AU PRINCIPAL

Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4]

Représenté par Me Jennifer POUJARDIEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Soutenant que la décision du bureau directeur de l’Association [8] ([6]) du 18 décembre 2023 de ne pas renouveler son adhésion au 1er janvier 2024 constitue une exclusion déguisée irrégulière, M. [I] [L] a fait assigner cette association par assignation du 26 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir la nullité de cette décision, sa réintégration au sein de l’association et aux fins d’indemnisation d’un préjudice moral et matériel.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, l’Association [8] demande au juge de la mise en état , au visa des 143 et suivants, 232 et suivants, 789 du Code de procédure civile et l’article 10 du Code civil de: - ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire et à cet effet désigner tout expert informatique qui lui plaira avec pour mission de : - se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l'exécution de sa mission ; - se faire assister par tout sapiteur et technicien de son choix pour la réalisation de sa mission; - convoquer les parties et entendre tout sachant ; - identifier, par tous moyens dont notamment par la recherche d’adresse IP, l’appareil à l’origine des messages de démission signés M. [I] [L] et Mme [U] [Y] respectivement des 17 octobre 2023 et 27 octobre 2023 via la messagerie [10] de l’association [8] ; - identifier, par tous moyens dont notamment par la recherche d’adresse IP, l’appareil à l’origine des demandes de suppression de la base de données du site internet https://www.aeroclubmedoc.fr/ et de la ligne informatique de l’association [8] ;

- identifier le propriétaire de l’adresse IP des appareils en cause ; - rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues. - DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal ;

- DIRE que les frais et honoraires de l’expert commis payés par avance soient réglés par le demandeur à l’incident, l’Associé [8], mais que la charge définitive, y compris pour les sommes avancées, soit in fine supportée en totalité par la partie succombante ; - DIRE qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés ; En tout état de cause : - REJETER toutes prétentions adverses plus amples ou contraires ; - CONDAMNER M. [I] [L] à payer à l’association [8] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER M. [I] [L] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens développés, M. [I] [L] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 143 et suivants, 232 et suivants, 789 du code de procédure civile et 10 du code civil de:

A titre principal : • Débouter l’association [7] de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire : • Limiter le champ de la mesure d’expertise judiciaire informatique à l’identification de l’adresse IP à l’origine du message de démission signé Monsieur [L] et à l’exclusion de celui signé Madame [Y] ; En tout état de cause : • Condamner l’association [7] au paiement de la