Chambre des référés, 7 mai 2025 — 25/00002

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

07 MAI 2025

N° RG 25/00002 - N° Portalis DBYZ-W-B7J-EHMP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

n°25/00032

DEMANDERESSE :

Commune [Localité 5] agissant par son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Julie MARC de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [C] né le 17 septembre 1970 à [Localité 7] (91), entrepreneur individuel immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Mende sous le numéro 531 988 632, exploitant sous le nom commercial et l’enseigne « [Adresse 4] » et domicilié es qualité [Adresse 2]

non comparant ni représenté

DÉBATS : à l’audience publique des référés du 05 Mars 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2025 ;

PRESIDENT : Yves GALLEGO, Président du Tribunal Judiciaire, statuant en référé GREFFIER lors des débats et du prononcé : Kévin RESTOIN

DÉCISION : en premier ressort, réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le sept Mai deux mil vingt cinq par Yves GALLEGO, Président, assisté de Kévin RESTOIN, greffier ;

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2014, la commune LE-COLLET-DE-DEZE donnait à bail commercial à Monsieur [R] [C], un local situé [Adresse 1], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2014, moyennant un loyer mensuel de 100,00 euros.

A compter du mois de novembre 2020, la commune LE-COLLET-DE-DEZE expose que Monsieur [R] [C] a cessé de s’acquitter des loyers et charges lui incombant dans le cadre du bail commercial.

Le 21 mai 2024, la partie requérante mettait en demeure Monsieur [R] [C] d’avoir à payer les sommes dues au titre du bail avant le 20 juin 2024.

Le 30 octobre 2024, le bailleur faisait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire ; le commandement demeurait sans effet dans le délai d’un mois imparti.

Considérant de graves inexécutions par le locataire de ses obligations, le requérant saisissait la juridiction de référé par assignation du 06 janvier 2025 aux fins d’application de la clause résolutoire contenue au bail commercial en date du 13 janvier 2014, à la résiliation du bail à compter du 30 novembre 2024, à l’expulsion du défendeur sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à la condamnation à titre provisionnel du paiement d’une somme de 6 596,79 euros, à la condamnation au paiement d’une somme de 100,00 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 30 novembre 2024, à la condamnation au paiement d’une somme de 1 440,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [R] [C] n’a pas constitué avocat.

A l’audience du 05 mars 2025, la commune LE-COLLET-DE-DEZE maintenait ses demandes introductives d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il est constant, en droit, que ces dispositions sont applicables devant toute juridiction, même devant le juge des référés, bien que celui-ci ne soit pas appelé à statuer sur le fond, mais il lui appartient bien, en cas de non-comparution du défendeur, d’examiner la demande dont il est saisi au regard des critères fixés par les dispositions finales de l’article 472.

L’article 834 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal peut toujours accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la clause résolutoire, la résiliation du bail commercial, l’expulsion des lieux, l’indemnité d’occupation et la provision :

Le contrat de bail commercial conclu entre les parties comprenait en son article 12 une clause résolutoire rédigée comme suit : “En cas de retard dans le paiement du loyer ou de toute autre somme, et à titre de clause pénale, les sommes impayées emporteront de plein droit intérêt au taux trimestriel en vigueur. A défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des clauses et conditions du bail, et un mois après une mise en demeure par exploit d’huissier restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieur à l’expiration des délais ci-dessus. Les conditions d’acquisition de la