Référés expertises, 6 mai 2025 — 25/00079
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises - OC RG initial n°24-381 N° RG 25/00079 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZC3V SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS [Adresse 6] [Localité 13] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. BPCE IARD [Adresse 22] [Localité 18] représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. OXXO EVOLUTION [Adresse 7] [Localité 16] non comparante
S.A.R.L. FENETRE JOINT ISOLATION [Adresse 15] [Localité 12] non comparante
S.A. FIDELIDADE [Adresse 24] [Localité 19] représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance CAISSE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES - GROUP AMA [Localité 23] VAL DE LOIRE [Adresse 3] [Localité 20] représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
S.A. KONE [Adresse 10] [Localité 1] non comparante
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE [Adresse 2] [Localité 21] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A. IF ASSURANCES FRANCE IARD pris en sa qualité d’assureur de la société KONE [Adresse 8] [Localité 17] non comparante
S.A.S. CVCA ENERGIES [Adresse 9] [Localité 11] représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. JDME [Adresse 5] [Localité 14] non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise a disposition
DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2025
ORDONNANCE du 06 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 2 juillet 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/381, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Mme [O] [J], et à l’encontre de la SA Eiffage immobilier Nord Ouest, la SAS Eiffage Construction Nord-Pas de Calais et la SMABTP, désigné M. [X] [D] en qualité d’expert, concernant un appartement de l’immeuble situé [Adresse 4] à Valenciennes (nord).
Par assignations délivrées les 2, 3, 6 et 7 janvier 2025, la SAS Eiffage Construction Nord-Pas de Calais demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SA BPCE Iard, la SAS OXXO Evolution, la SARL Fenêtre joint isolation, la SA Fidelidade, la Compagnie d'assurance Groupama Val de Loire, la SA Kone, la SA Abeille iard & Santé, la SA IF Assurances France iard, la SAS CVCA Energies et la SAS JDME.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 22 avril 2025.
La SAS Eiffage construction Nord-Pas de Calais représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes de leurs conclusions, la SA BPCE Iard et la SAS JDME, représentées par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage et déclarent se réserver la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, les dépens étant à la charge de la demanderesse.
La SA Fidelidade, représentée par son avocat, formule dans ses conclusions les protestations et réserves d’usage et déclarent se réserver la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, les dépens étant à la charge de la demanderesse.
La Compagnie d'assurance Groupama Val de Loire, représentée, forme oralement les protestations et réserves, les dépens étant réservés.
La SA Abeille iard & Santé, représentée, formule les protestations et réserves d’usage, les dépens étant à la charge de la demanderesse.
La SAS CVCA Energies, représentée, formule les protestations et réserves d’usage. La SAS OXXO Evolution, la SARL Fenêtre joint isolation, la SA Kone et la SA IF Assurances France iard régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au s