Référés, 6 mai 2025 — 25/00350

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 25/00350 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD75 SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 06 MAI 2025

DEMANDERESSE :

Mme [T] [Z] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Société [R] [X], exerçant sous l’enseigne FRED RENOVE [Adresse 1] [Localité 7] non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 01 Avril 2025

ORDONNANCE du 06 Mai 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Mme [T] [Z], propriétaire non occupante du bien immobilier situé à [Adresse 9], a confié à l’entreprise individuelle [R] [X] exerçant sous le nom commercial Fred Renove, des travaux de réfection de la couverture de l’immeuble, selon devis accepté du 2 février 2024.

Mme [Z] indique que l’entreprise individuelle [R] [X] a quitté le chantier le 4 avril 2024 en démontant son échaffaudage.

Mme [Z] expose avoir constaté l’apparition de désordres, et notamment des infiltrations et des écoulements au niveau de la fenêtre d’une chambre.

Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, Mme [Z] a fait assigner l’entreprise individuelle [R] [X] devant le président du tribunal judiciaire aux fins notamment de : A titre principal, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 1222 du code civil, -constater l’abandon par la société Fred Renove du chantier sis [Adresse 3], -autoriser Mme [Z] à démolir/déposer les éléments de couvertures et accessoires posés par la société Fred Renove, -autoriser Mme [Z] à faire réaliser les travaux de réfection de la couverture, des deux chêneaux et des deux habillages de fenêtres de la toiture par une entreprise tierce de son choix, A titre subsidiaire, Vu l’article 145 du code de procédure civile, - désigner l’expert judiciaire avec pour mission suggérée au dispositif des conclusions, En tout état de cause, Vu l’article 835 du code de procédure civile, - condamner l’entreprise Fred Renove à payer à Mme [Z] la somme de 19.000 euros à valoir sur les préjudices subis et travaux de reprise à intervenir, - condamner la société défenderesse au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 pour y être plaidée.

A cette date, Mme [Z], représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, l’entreprise individuelle [R] [X] n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’exécution forcée du contrat

Se fondant sur les dispositions des articles 835 du code de procédure civile et 1222 du code civil, Mme [T] [Z] sollicite eu égard à la défaillance de son cocontractant dans l’exécution du contrat, l’autorisation de faire exécuter elle-même l’obligation, ou faire détruire les ouvrages, aux frais du défendeur.

La demande suppose néanmoins que le juge des référés se prononce sur la gravité des manquements imputés à l’entreprise individuelle [R] [X] exerçant sous le nom commercial Fred Renove, ce à quoi le juge des référés ne peut se livrer sans préjudicier au fond.

Il s’ensuit que la demande à ce titre ne peut prospérer et sera écartée.

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des di