Chambre 01, 9 mai 2025 — 23/00621
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 23/00621 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WZLA
JUGEMENT DU 09 MAI 2025
DEMANDERESSE :
SUD/SGAD, organisation syndicle, prise en la personne de son secrétaire général, M. [P] [D] [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. ESTERRA, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Me Laure GOISLOT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Syndicat CFE/CGC [Adresse 3] [Localité 8] défaillant
Syndicat CFDT [Adresse 2] [Localité 4] défaillant
Syndicat CGT [Adresse 3] [Localité 5] défaillant
Syndicat FO [Adresse 1] [Localité 4] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Septembre 2024.
A l’audience publique devant la fomation collégiale du 27 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Mai 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Mai 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Le 28 octobre 2022, la société Esterra a signé avec plusieurs organisations syndicales un accord relatif à la mise en place de la nouvelle organisation de l’activité de collecte des déchets ménagers en porte à porte au sein du centre d’exploitation de [Localité 11].
Se plaignant notamment de régularité de certaines clauses, par actes de commissaire de justice en date du 30 janvier 2023, SUD/SGAD organisation syndicale (ci-après le syndicat) a fait assigner la société Esterra (ci-après l’employeur) en diverses injonctions en présence des organisations syndicales CFE/CGC, CFDT, CGT et FO.
Sur ce, la défenderesse a constitué avocat.
La clôture est intervenue le 30 septembre 2024, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 27 février 2025.
Au terme de son acte introductif d’instance, SUD/SGAD organisation syndicale demande de :
Annuler les articles 2.2, 2.4 et 4.3 de l’accord relatif à la mise en place de la nouvelle organisation de l’activité de collecte des déchets ménagers en porte à porte au sein du centre d’exploitation de [Localité 11] ; En conséquence, annuler l’accord relatif à la mise en place de la nouvelle organisation de l’activité de collecte des déchets ménagers en porte à porte au sein du centre d’exploitation de [Localité 11] en date du 28 octobre 2022 ; Le syndicat rappelle que l’article 2.2 de la convention collective querellée repartit le temps d’habillage et de douche comme suit : 14 minutes liés à l’habillage considérées comme du temps de travail effectif, 6 minutes de douches rémunérées et non considérées comme du temps de travail effectif. Sur le fondement de l’article R. 3121-1 du code du travail et de l’arrêté du 3 octobre 1985, et notamment son article 4, le syndicat estime que le temps de douche limité à 6 minutes est contraire aux dispositions précitées aux termes desquelles « le temps passé à la douche ou au nettoyage corporel, rémunéré comme temps de travail normal est au minimum d’un quart d’heure et au maximum d’une heure, déshabillage et rhabillage compris ». Elle prétend également que le temps de douche doit apparaître distinctement sur le bulletin de paye, celui-ci n’étant pas, aux termes de l’article R. 3121-1 du code du travail, pris en compte dans la durée du travail effectif.
Le syndicat rappelle que l’article 2.4 de l’accord temps de travail stipule une répartition du temps de travail comme suit : 32 h 10 minutes de production, 1 heures 40 minutes de temps de pause + 1 heures 10 minutes de temps d’habillage/déshabillage ; en complément, 30 minutes rémunèrent le temps de douche. Il prétend qu’une telle répartition est contraire aux dispositions selon lesquelles « le temps de douche peut être attaché au temps de travail effectif ».
Le syndicat rappelle que l’article 4.3 stipule que seuls les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 2022 bénéficie d’un droit annuel de 9 jours de repos supplémentaires, à l’exclusion de ceux embauchés après le 1er novembre 2022. Le syndicat soutient qu’une telle stipulation est contraire à l’article L. 2271-1 du code du travail qui pose le principe « à travail égal, salaire égal ». Il expose qu’aucune raison objective ne justifie une différence de traitement entre les salariés embauchés après le 1er novembre 2022.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, la société Esterra demande de :
Débouter SUD/SGAD organisation syndicale de l’ensemble de ses demandes ; La condamner à lui payer la somme de 2.500 euros