Pôle social, 22 avril 2025 — 24/02019

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02019 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWOC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025

N° RG 24/02019 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWOC

DEMANDERESSE :

[9] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Mme [N] [M], dûment mandatée

DEFENDEUR :

M. [F] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé en date du 15 juin 2024 expédié le 20 juin 2024, M. [F] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Dunkerque, aux fins de :

1. former opposition à la contrainte portant sur la créance n°0044564036 établie le 21 février 2024 par le Directeur de l'[7] ([8]) Nord Pas-de-[Localité 4] et signifiée par acte d’huissier le 22 février 2024, pour obtenir paiement d'une somme de 6 794 euros - 6 701 euros de cotisations et contributions et 93 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : - 4ème trimestre 2020, - 1er trimestre 2021- 2ème trimestre 2021- 4ème trimestre 2021- 1er trimestre 2022- 2ème trimestre 2022- 3ème trimestre 2022- 3ème trimestre 2021- 4ème trimestre 2022- 1er trimestre 2023- 2ème trimestre 2023- 3ème trimestre 2023 ;

2. contester la saisie-attribution dénoncée par acte d’huisser le 21 mai 2024. Par courrier du 19 août 2024, le tribunal judiciaire de Dunkerque a transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Lille l’opposition à contrainte formée par M. [F] [V], conformément aux dispositions de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ayant été convoquées à une première audience du 9 décembre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2025.

A cette audience, l'[10] demande au tribunal de : A titre principal : - se déclarer incompétent matériellement et territorialement sur le recours de M. [F] [V] portant sur la dénonciation de la saisie-attribution ; - dire que le recours de M. [F] [V] est irrecevable car forclos sur l’opposition à contrainte ; A titre infiniment subsidiaire si le tribunal estimait le recours recevable : - rejeter l’ensemble des demandes de M. [F] [V] ; - valider la contrainte n°44564036 pour son montant actualisé soit la somme de 2 184 euros soit en détail 2 094 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 90 euros au titre des majorations de retard, - condamner M. [F] [V] au paiement desdites sommes, - condamner M. [F] [V] au paiement des frais de significations pour un montant de 70,48 euros, - rappeler que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF relève que le courrier recommandé du 15 juin 2024 mentionne à la fois, « Objet : LRAR d’opposition de contrainte » et « par la présence, je conteste la saisie attribution référencée ci-dessous ».

Elle fait valoir que M. [F] [V] ne peut contester, dans le même recours et devant la même juridiction, la contrainte signifiée le 22 février 2024 et la saisie attribution signifiée le 21 mai 2024 et sollicite donc que soit relevée l’incompétence du tribunal. M. [F] [V] ne fait aucune observation. A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la compétence matérielle et territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Lille relative à la contestation de la saisie-attribution dénoncée le 21 mai 2024 : L’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ; 3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail ; 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code » L’article R.142-10 du code de la sécurité sociale dispose : « L