JLD CIVIL, 30 avril 2025 — 25/00099

Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise lorsque le juge statue hors délai Cour de cassation — JLD CIVIL

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 3] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DU TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ ---------------- Hospitalisations sous contrainte 30 Avril 2025 N° RG 25/00099 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXDX Minute n° : 25/99

A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le trente Avril deux mil vingt cinq, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO demeurant [Adresse 2]

non comparant ni représenté

ET :

DEFENDERESSE

Madame [X] [M] née le 05 Juin 1986 à [Localité 5] (ORNE) Actuellement hospitalisée au CPO - [Adresse 1]

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;

DÉBATS : A l’audience du 30 Avril 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :

LE JUGE :

Madame [X] [M], qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 15 mai 2024, a connu des réadmissions en hospitalisation complète régulières, la dernière ayant eu lieu le 22 avril 2025, sur le fondement du certificat médical du Docteur [S] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : fluctuation dans l’adhésion aux soins, recrudescence anxieuse et mal être.

Par requête du 28 avril 2025, le Directeur du CPO d’[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [H] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 30 avril 2025 à 9 heures 30.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Par courriel du 29 mars 2025, le Directeur du centre psychothérapique de l’Orne a informé du départ en programme de soins de Madame [X] [M].

M O T I F S

Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du sisège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ».

En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Madame [X] [M], au plus tard le 03 mai 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.

Il convient de souligner que depuis la dernière décision du juge en date du 4 décembre 2024, Madame [X] [M] a connu une orientation en programme de soins le 9 décembre 2024 et deux décisions ont été rendues par le directeur du CPO la première le 16 décembre 2024 et la seconde le 16 anvier 2025 sur certificats médicaux aux mêmes dates et pour les périodes du 18 décembre 2024 au 18 janvier 2025 et du 18 janvier 2025 au 18 février 2025. Ensuite une réadmission en hospitalisation a été décidée le 21 janvier 2025, puis une orientation en programme de soins le 24 janvier 2025, une décision du directeur du CPO a été rendue le 18 janvier 2025 sur certificat médical de la même date pour la période du 18 février au 18 mars 2025. Ensuite une réadmission en hospitalisation a été décidée le 5 mars 2025, puis une orientation en programme de soins le 10 mars 2025 a été décidée, une décision du directeur du CPO a été rendue le 18 mars 2025 sur certificat médical du 17 mars 2025 pour la période du 18 mars au 18 avril 2025 et enfin, une décision du directeur du CPO a été rendue le 18 avril 2025 sur certificat médical du même jour pour la période du 18 avril au 18 mai 2025 .

Il convient de rappeler que le certificat médical initial des 72 heures a été établi le 18 mai 2024, de sorte que les périodes mensuelles courent du 18 au 18 et que les certificats médicaux peuvent être établis les 16,17 ou 18 du même mois.

De sorte qu’en espèce, il n’y a aucune irrégularité de procédure.

Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état m