CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2025 — 20/02231
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 mai 2025
Julien FERRAND, président
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 18 février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 mai 2025 par le même magistrat
Société [5] C/ [6]
N° RG 20/02231 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VLGD
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 2] représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 3] représentée par M. [D] [P], muni d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [5] [6] la SCP PYRAMIDE AVOCATS Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6] Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [X], salariée au sein de la société [5] en qualité d'hôtesse de caisse, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 17 janvier 2020.
Un arrêt de travail jusqu'au 27 janvier 2020 lui a été prescrit le 17 janvier 2020 par certificat médical initial constatant une "luxation de l'épaule droite". La société [5] a établi la déclaration d'accident du travail le 20 janvier 2020, en indiquant :
"Activité de la victime lors de l'accident : Mme [X] était en caisse 26 Nature de l'accident : Après avoir scanner un pack de bières sur le scanner fixe, en le passant de l'autre côté de la caisse, elle a ressenti un craquement dans l'épaule. Elle avait des douleurs dans l'épaule. Objet dont le contact a blessé la victime : manipulation du pack de bières Nature des lésions : Luxation."
Par courrier daté du 6 février 2020, la [4] a notifié à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le 15 novembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. Par décision du 25 mai 2021, la commission de recours amiable a maintenu l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de l'accident et de la durée de l'arrêt de travail.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et des observations formulées à l'audience, la société [5] sollicite :
- à titre principal que les soins et arrêts prescrits à Madame [X] lui soient déclarés inopposables à compter du 28 janvier 2020 ;
- à titre subsidiaire qu'une expertise soit ordonnée ;
- en tout état de cause que la caisse soit condamnée au paiement d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que la durée des arrêts, à savoir 170 jours, semble disproportionnée eu égard à la lésion initiale consistant en une rupture de la clavicule, pour laquelle a été prescrit un arrêt initial de 10 jours ;
- que la transmission du volet n°4 des arrêts de travail qui ne mentionnent pas la nature des lésions dont souffrait l'assurée ne lui permet pas d'évaluer la justification des prestations versées ;
- que l'attestation de versement des indemnités journalières émise par la caisse ne permet pas d'établir la consistance des lésions et qu'il n'est pas justifié d'une continuité de symptômes et de soins nécessaire pour l'application de la présomption d'imputabilité;
- qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l'accident et l'ensemble des arrêts de travail, compte tenu tant de leur durée et des référentiels qui prévoient un arrêt pouvant aller de 3 à 56 jours pour une entorse du poignet dans le cadre d'un travail physique léger à modéré, que de l'existence de douleurs dorsales avant l'accident justifiant d'un état antérieur préexistant ;
- que la caisse doit communiquer les pièces du dossier médical au médecin expert mandaté par ses soins ;
- qu'aucune carence dans l'administration de la preuve ne pourra être retenue à son encontre compte tenu de l'impossibilité d'accéder aux éléments médicaux permettant d'apprécier le bien-fondé des arrêts de travail ;
- que dans ces conditions, une expertise est nécessaire aux fins de se prononcer sur l'imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident du 17 janvier 2020 et de déterminer l'existence et l'incidence de pathologies antérieures ou indépendantes.
La [4] conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir :
- que la présomption d'imputabilité au travail des lésions s'étend jusqu'à la consolidation;
- qu'elle n'est pas tenue de communiquer les pièces médicales du dossier pour justifier de la présomption d'imputabilité ;
- que l'employeur peut faire diligenter une contre-visite pour palier au secret médica