CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2025 — 20/02235

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

6 mai 2025

Julien FERRAND, président

Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 18 février 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 mai 2025 par le même magistrat

Société [6] C/ [4]

N° RG 20/02235 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VLGL

DEMANDERESSE

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE

DÉFENDERESSE

[4], dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 2] représentée par M. [D] [S], muni d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [6] [4] la SCP PYRAMIDE AVOCATS, vestiaire : Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[4] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [L] [Z] [F], salariée au sein de la société [6] en qualité de préparatrice de commandes, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 30 mai 2018.

Un arrêt de travail jusqu'au 2 juin 2018 lui a été prescrit le 31 mai 2018 par certificat médical initial constatant une "entorse poignet gauche". La société [6] a établi la déclaration d'accident du travail le lendemain du fait accidentel, en indiquant :

"Activité de la victime lors de l'accident : La salariée déclare : "en prenant un caddie j'ai ressentie un craquement dans le poignet gauche" Nature de l'accident : aucun Objet dont le contact a blessé la victime : aucun Siège des lésions : poignet gauche Nature des lésions : douleur."

Par courrier daté du 30 juillet 2018, la [3] a notifié à la société [6] la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Après saisine de la commission de recours amiable, la société [6] a saisi le 13 novembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. Par décision du 9 juin 2021, la commission de recours amiable a maintenu l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de l'accident et de la durée de l'arrêt de travail.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives reprises à l'audience du 18 février 2025, la société [6] sollicite :

- à titre principal que les soins et arrêts prescrits à Madame [Z] [F] lui soient déclarés inopposables à compter du 2 juin 2018 ;

- à titre subsidiaire qu'une expertise soit ordonnée ;

- en tout état de cause que la [3] soit condamnée au paiement d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que la durée des arrêts, à savoir 269 jours, est disproportionnée compte tenu de la lésion initiale consistant en une douleur au poignet gauche pour laquelle a été prescrit un arrêt initial de 3 jours ;

- que la transmission du volet n°4 des arrêts de travail qui ne mentionnent pas la nature des lésions dont souffrait l'assurée ne lui permet pas d'évaluer la justification des prestations versées ;

- que l'attestation de versement des indemnités journalières émise par la caisse ne permet pas d'établir la consistance des lésions et qu'il n'est pas justifié d'une continuité de symptômes et de soins nécessaire pour l'application de la présomption d'imputabilité;

- qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l'accident et l'ensemble des arrêts de travail, compte tenu de leur durée et des référentiels qui prévoient un arrêt pouvant aller de 3 à 56 jours pour une entorse du poignet dans le cadre d'un travail physique léger à modéré ;

- que la disproportion des arrêts conduit à s'interroger sur l'existence d'un état pathologique antérieur ;

- que la caisse doit communiquer les pièces du dossier médical au médecin expert mandaté par ses soins ;

- qu'aucune carence dans l'administration de la preuve ne pourra être retenue à son encontre compte tenu de l'impossibilité d'accéder aux éléments médicaux permettant d'apprécier le bien-fondé des arrêts de travail ;

- que dans ces conditions, une expertise est nécessaire aux fins de se prononcer sur l'imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident du 30 mai 2018 et de déterminer l'existence et l'incidence de pathologies antérieures ou indépendantes.

La [3] conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir :

- que la présomption d'imputabilité au travail des lésions s'étend jusqu'à la consolidation;

- qu'elle n'est pas tenue de communiquer les pièces médicales du dossier pour justifier de la présomption d'imputabilité ;

- que l'employeur peut faire diligenter une contre-visite pour palier au secret médical ;

- que la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire n'est pas justifiée en l'absence de commencement de preuve