6ème chambre 1ère section, 6 mai 2025 — 23/07522
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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6ème chambre 1ère section
N° RG 23/07522 N° Portalis 352J-W-B7H-CZSBV
N° MINUTE :
Assignation du : 16 Mai 2023
JUGEMENT rendu le 06 Mai 2025 DEMANDERESSE
S.C.O.P. S.A.R.L. GROUPE SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE [Adresse 3] [Localité 12]
représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0139
DÉFENDERESSES
S.D.C. [Adresse 8] représenté par son Syndic le cabinet FONCIA, siège social [Adresse 2] [Localité 13], [Adresse 6] [Localité 11]
représentée par Maître Fabrice DE KORODI KATONA de la SCP AVENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0286
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 14]
représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #A0420
Madame [T] [Z] [Adresse 6] [Localité 11]
défaillant
Décision du 06 Mai 2025 6ème chambre 1ère section N° RG 23/07522 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSBV
S.A. GENERALI IARD [Adresse 4] [Localité 10]
représentée par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0061
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président Madame [F] PAPART, Vice-présidente Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame BABA [T], Greffier, lors des débats et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 15 octobre 2007, la société ALLIANCE IMMOBILIERE, devenue ALTERNA, a donné à bail à Madame [T] [Z] un appartement dont elle est propriétaire au 2ème étage d'un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 16].
Le 17 janvier 2017, Madame [T] [Z] a contresigné un constat amiable de dégât des eaux établi par la société ALTERNA le 5 janvier 2017 et faisant état de dégâts des eaux dans un appartement dont elle est également propriétaire situé au 1er étage de ce même immeuble, loué à Madame [F] [W].
A la demande de la société ALTERNA, une recherche de fuite a été réalisée dans le logement de Madame [T] [Z] par la société AAD PHENIX II le 22 février 2017, laquelle a mis en évidence des problèmes d'étanchéité dans la cuisine et la salle de bain de son logement. Toujours à la demande de la société ALTERNA, se plaignant de la persistance des infiltrations, par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 28 novembre 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée. L'expert a clos son rapport le 26 juillet 2022.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 16 et 17 mai 2023, la société GROUPE SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE, anciennement dénommée ALTERNA, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [T] [Z], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ainsi que les sociétés AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD en qualité d'assureurs de Madame [T] [Z] aux fins de voir condamner solidairement Madame [T] [Z] et ses assureurs à l'indemniser des préjudices qu'elle estime subir en raison des infiltrations en provenance de l'appartement de Madame [T] [Z] et de voir enjoindre à cette dernière de la laisser accéder à son appartement pour y faire réaliser les travaux de reprise nécessaires.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2, notifiées par voie électronique le 25 avril 2024 et signifiées à Madame [T] [Z] le 15 juillet 2024, la société GROUPE SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE sollicite :
« Vu les dispositions de l‘article 1701 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil, Vu le rapport d’expertise déposé par Madame [I] le 26 juillet 2022,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris pour les causes et raisons sus-énoncées :
CONDAMNER solidairement les sociétés AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD, ainsi que Madame [Z] à payer à GROUPE SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE les sommes suivantes : 1- 14.227,40 € TTC au titre du devis de remise en état de la salle de bains chez Madame [Z], 2- 12.540 € TTC au titre du devis de remise en état de la salle de bains et de la cuisine de l’appartement du premier étage, 3- 16.587,16 € au titre du préjudice immatériel de la non-location de l’appartement du premier étage, 4- 4.000,00 € au t