PCP JTJ proxi fond, 6 mai 2025 — 25/01696

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles DULAC ; S.C.I. MABE CHAMPIONNET

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 25/01696 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7OAG

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 06 mai 2025

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet MATERA dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G 121

DÉFENDERESSE S.C.I. MABE CHAMPIONNET, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 avril 2025 Délibéré le 06 mai 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 06 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01696 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7OAG

Par acte d'huissier du 22 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 4] Paris 18ème a fait assigner la SCI Mabe Championnet en paiement de 5608,73 € au titre des charges de copropriété dues le 1er janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025, dont 128,22 € de frais, avec la capitalisation des intérêts, 2500 € de dommages-intérêts et 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La SCI Mabe Championnet n'a pas comparu à l'audience du 8 avril 2025.

MOTIFS L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit ; « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. » L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. » Il résulte notamment des procès verbaux des assemblées générales des 30 juin 2023 et 29 juin 2024, des appels de fonds et du relevé de compte individuel de la SCI Mabe Championnet, qu’elle doit au syndicat des copropriétaires, 5478,51 € de charges de copropriété impayées le 1er janvier 2025 (1er trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2025, date de l’assignation, sans capitalisation des intérêts, ainsi que 120 € de frais strictement nécessaires (mise en demeure).

En revanche il n’y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d’ores et déjà réparé, notamment par le versement des intérêts au taux légal.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SCI Mabe Championnet à payer 5478,51 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées le 1er janvier 2025 (1er trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2025, sans capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE la SCI Mabe Championnet à payer 120 € au syndicat des copropriétaires, de frais strictement nécessaires ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la SCI Mabe Championnet à payer 800 € au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI Mabe Championnet au paiement des dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président