PCP JTJ proxi fond, 6 mai 2025 — 25/01966

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cecile MARTINSEGUR ; Madame [V] [F] divorcée [B]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 25/01966 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RSQ

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 06 mai 2025

DEMANDEUR Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Cecile MARTINSEGUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0047 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024018507 du 03/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDERESSE Madame [V] [F] divorcée [B], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 avril 2025 Délibéré le 6 mai 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 06 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01966 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RSQ

Vu l’assignation du 4 mars 2025, délivrée à la demande de M. [N] [U] à Mme [V] [F], divorcée [B], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de la voir condamnée à lui payer 14 850 €, au titre d’une reconnaissance de dette du 28 janvier 2013, et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [V] [F], divorcée [B], n'a pas comparu à l'audience du 8 avril 2025.

MOTIFS

L’article 1359 du code civil prévoit : « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. »

Le 28 janvier 2013, Mme [F] divorcée [B] a signé une reconnaissance de dette notariée, portant sur 26 000 € (pièce n°1), qui prévoyait le remboursement intégral de la somme, dans un délai maximal d'un an à compter de la signature de l'acte. L'acte authentique, constitue la preuve de ce prêt. La reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds.

Mme [F] divorcée [B] a réglé 1350 € en espèces et 9800 €, par virements bancaires entre les 12 juillet 2021 et 5 février 2024, soit un total de 11 150 €. Elle reste devoir 14 850 € à M. [U].

Au vu de la reconnaissance de dette notariée du 28 janvier 2013, Mme [F] divorcée [B] est condamnée à payer 14 850 € à M. [U], en règlement du solde de cette reconnaissance de dette.

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [F], à payer 14 850 € à M. [U] en règlement du solde de la reconnaissance de dette du 28 janvier 2013 ;

CONDAMNE Mme [F] divorcée [B], à payer 1200 € à M. [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [F] divorcée [B] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président