PCP JCP référé, 6 mai 2025 — 24/11383

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 06/05/2025 à : - Me N. CHALALI - Mme [P]

Copie exécutoire délivrée le : 06/05/2025 à : - Me N. CHALALI La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé N° RG 24/11383 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6S4S

N° de MINUTE : 1/2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 6 mai 2025

DEMANDERESSE La Société par Actions Simplifiée INTERNATIONALS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Nadira CHALALI, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0207

DÉFENDERESSE Madame [N] [B], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 mars 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 06 mai 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/11383 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6S4S

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 4 avril 2024, la société INTERNATIONALS a consenti à Madame [N] [B] un contrat de sous-location portant sur un logement meublé à usage d'habitation secondaire situé [Adresse 2]) à [Localité 5] jusqu'au 30 juin 2024, non renouvelable, et ce, dans l'attente de l’acquisition de cet appartement par la sous-locataire.

Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, la société INTERNATIONALS a fait assigner, en référé, Madame [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir constater qu'elle est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 1er juillet 2024, obtenir son expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et sa condamnation à payer une indemnité d'occupation de 250 euros par jour, outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

À l'audience du 27 mars 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, la société INTERNATIONALS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à préciser que la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation était sollicitée à titre provisionnel.

Assignée à étude, Madame [N] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour l'exposé des moyens de la demanderesse à l'appui de ses prétentions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expulsion

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 835 alinéa 1er du même code, le juge des référés peut

toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l'espèce, s'agissant d'une sous-location en tant que résidence secondaire, elle n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, mais aux dispositions du code civil, notamment à l'article 1103 en vertu duquel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Le contrat conclu le 4 avril 2024, à effet du même jour et pour une durée jusqu'au 30 juin 2024, est arrivé à son terme, sans possibilité de reconduction tacite, laquelle est expressément exclue par l'article III des conditions générales.

Madame [N] [B], non comparante, ne justifie d'aucun titre d'occupation des lieux depuis cette date. Cette occupation sans droit ni titre n'est donc pas sérieusement contestable et constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.

La défenderesse étant sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2024, il convient d'ordonner son expulsion, ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

La suppression du délai de deu