Service des référés, 9 mai 2025 — 25/52784
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 29]
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MENTION FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 25/52784 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VTB
N°: 1-CH
Requête du : 22 Avril 2025
24/58894
[1]
[1] 8 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE
rendue le 09 mai 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Célia HADBOUN, Greffière, DEMANDERESSE
La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 29] [Adresse 3] [Localité 15]
représentée par Maître Stéphanie TECHER, avocat au barreau de PARIS - #B0449
DEFENDERESSES
La S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 10] [Localité 23]
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS - #R0282
La S.A. MMA IARD [Adresse 4] [Localité 12]
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 4] [Localité 12]
représentées par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS - #L0253
La S.A. SMA [Adresse 21] [Localité 16]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0325
La S.A.S. TECHNIQUES ET NORMES DE COUVERTURE [Adresse 5] [Localité 26]
représentée par Maître Pierre-Henri JUILLARD de la SELARL ARTEMIA, avocats au barreau de PARIS - #E0410
La S.A.S. RISK CONTROL [Adresse 31] [Adresse 8] [Localité 24]
La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY [Adresse 22] [Localité 13]
représentées par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS - #C0168
La S.A.R.L. BRUGEL ARCHITECTES ASSOCIES [Adresse 7] [Localité 14]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0244
La S.A. BPCE IARD [Adresse 28] [Localité 20]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0693
La S.A.S. GENERE [Adresse 11] [Localité 27]
La société MAF [Adresse 6] [Localité 17]
La S.A.R.L. ACD [Adresse 2] [Localité 18]
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE [Adresse 30] [Adresse 9] [Localité 25]
non représentées
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 12 février 2025, enregistrée sous le numéro RG (24/58894),
Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
Vu la requête en date du 20 février 2025,
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Constatons que l’ordonnance du 12 février 2025 est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle confie à l’expert une mission de type préventive ;
Rectifions et complétons l’ordonnance du 12 février 2025 en modifiant la mission de l’expert en ces termes :
“ Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [V] [L] [Adresse 19] [Localité 16] ☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties;
- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrir