18° chambre 3ème section, 7 mai 2025 — 20/11397
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] C.C.C. délivrées le : à Me ROUSTANT (P0139) Me SKOG (E1677)
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18° chambre 3ème section
N° RG 20/11397
N° Portalis 352J-W-B7E-CTG2I
N° MINUTE : 2
Assignation du : 05 Novembre 2020
JUGEMENT rendu le 07 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LE 142 (RCS de [Localité 7] 520 040 114) [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Servanne ROUSTAN de la S.C.P. RENAUD - ROUSTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0139
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE DU CROISSANT (RCS de [Localité 7] 592 067 391) [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1677
Décision du 07 Mai 2025 18° chambre 3ème section N° RG 20/11397 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTG2I
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendue publiquement Contradictoire En premier ressort, ne pouvant être frappé d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 mai 2010, la S.A. SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE DU CROISSANT a donné à bail commercial à la S.A.S. LE 142 des locaux dépendant de l'immeuble, sis [Adresse 1] ([Adresse 4]) pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 2010 moyennant un loyer principal annuel de 92.400 euros, aux fins d'y exploiter une activité de "exploitation de salle de cinéma, galerie d'art et vente d'objets artistiques liés à l'activité, création, gestion, exploitation sous toutes ses formes, animation et production de spectacles vivants d'art et de music-hall, concerts, réunions séminaires, conférences, organisation de soirées, bar, restaurant, production musicale et édition, enregistrement, ventes et locations de concerts et spectacles et le conseil dans ses matières".
Par actes extrajudiciaires des 6 et 9 octobre 2020, la S.A. SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE DU CROISSANT a fait délivrer à la S.A.S. LE 142 un commandement d'avoir à payer la somme de 189.007,74 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 5 novembre 2020, la S.A.S. LE 142 a assigné la S.A. SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE DU CROISSANT devant la présente juridiction aux fins d'annulation du commandement de payer et à titre subsidiaire aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, la S.A.S. LE 142 demande au tribunal, aux visas des articles 114 du code de procédure civile, 1104, 1225 et 1343-5 du code civil et L. 145-41 du code de commerce, de : "- Recevoir la SASU LE 142 en ses demandes et la dire bien fondée ; - Débouter la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DU CROISSANT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence, y faisant droit, A titre principal : - Prononcer la nullité du commandement de payer signifié le 6 octobre 2020 par la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DU CROISSANT à la SASU LE 142 ; - Juger en conséquence que le commandement de payer signifié le 6 octobre 2020 est nul et de nul effet, et que le bail commercial du 8 octobre 2018 se poursuit ; - Débouter la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DU CROISSANT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire : - Cantonner les sommes dues par la SASU LE 142 aux sommes dont la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DU CROISSANT justifierait être créancière, et à tout le moins déduire du montant réclamé par la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DU CROISSANT le montant des surprimes indues de 2019 à 2022 soit la somme de 60.353,60€ TTC (15.726,04€ + 15.652,76€+14.090,10€+14.911,70€), et les provisions sur charges indûment appelées, dont la SASU LE 142 n'est pas redevable ; - Autoriser la SASU LE 142 à s'acquitter de la dette en 24 mensualités d'égal montant, dont la première à intervenir le 15 du mois qui suit le mois de la signification du jugement ; - Suspendre pendant ce délai les effets de la clause résolutoire prévue à l'article XIII (ARTICLE XIII - CLAUSE RESOLUTOIRE) du bail commercial du 8 octobre 2018. En tout état de cause : - Condamner la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DU CROISSANT au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 de Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Servanne ROUSTAN - SCP RENAUD ROUSTAN, en application des dispositions de l'article 699 du code d