Référés Cabinet 3, 9 mai 2025 — 25/00895

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25 / PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 09 Mai 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER , Greffier Débats en audience publique le : 28 Mars 2025

N° RG 25/00895 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CRT

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice ACTIV’SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Johanna SROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [V] [P] Née le 01 Décembre 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

Non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [V] [P] est propriétaire du lot 22 de l’immeuble situé [Adresse 2].

Le Syndicat des copropriétaires se plaint du non-paiement des charges de copropriété par Madame [V] [P].

C’est dans ces circonstances que par assignation du 11 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice l’EURL ACTIV’SYNDIC, a fait citer Madame [V] [P], en demandant au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 3 616,02 € au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - 596,56 € au titre des appels provisionnels sur le dernier budget adopté, - 1 531,21 € au titre des frais de recouvrement, - 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025.

À cette date, la régularité de la mise en demeure a été mise aux débats et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice l’EURL ACTIV’SYNDIC, par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

Régulièrement citée procès-verbal remise en étude de commissaire de justice, Madame [V] [P] ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience susvisée.

SUR QUOI

Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur les demandes principales en paiement

Attendu que le Syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le Syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au Syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1,et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionnées à l'article 14-2-1.

Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du Syndicat résultant de l'ordonnance.

Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la ven