Référés Cabinet 3, 9 mai 2025 — 24/05616

Accorde une provision Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 09 Mai 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 04 Avril 2025

N° RG 24/05616 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZJO

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [I] [X] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [X] a été victime d’un accident de la circulation survenu 04 juin 2024 à [Localité 7] en qualité de conductrice. En effet, elle a été percutée par un véhicule de marque KIA modèle RIO, immatriculée [Immatriculation 6], appartenant à [L] [U] et assuré auprès de la compagnie d’assurance la MATMUT.

Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.

Suivant certificat médical du lendemain de l’accident, Madame [I] [X] a présenté une limitation fonctionnelle douloureuse des amplitudes articulaires du rachis cervical, une douleur modérée à la palpation du rachis cervical ainsi que des douleurs dorsales d’allure musculo squelettique.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 19 et 26 décembre 2024, Madame [I] [X] a assigné la compagnie d’assurance la MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir : une provision de 2000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,une provision de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, le paiement d’intérêts au taux légal pendant deux mois soit du 30 août au 30 octobre 2024 et ensuite, au double du taux légal sur la somme de 1000€ et ce à compter du 1er novembre et jusqu’au jour où l’ordonnance à intervenir deviendra définitive, 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise. A l’audience du 04 avril 2025, Madame [I] [X], par l’intermédiaire de son avocat, actualise ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elle demande de condamner la compagnie d’assurance la MATMUT à : une provision de 2000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ; une provision de 2000 € à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive ; A titre principal : au paiement d’intérêts au taux légal pendant deux mois soit du 30 août au 30 octobre 2024 et ensuite, au double du taux légal sur la somme de 1000€ et ce à compter du 1er novembre et jusqu’au jour où l’ordonnance à intervenir deviendra définitive,A titre subsidiaire : au paiement d’intérêts au double du taux légal, à compter du 12 septembre 2024 jusqu’au jour de l’ordonnance à intervenir, sera devenue définitive,En tout état de cause : 2 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise. En défense, la compagnie d’assurance la MATMUT, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande au tribunal de : Donner acte à la MATMUT de ce qu’elle ne conteste pas le droit à réparation de Madame [I] [X], La débouter de ses fins et conclusions, Juger satisfactoire la somme de 1000 € au titre de l’indemnité provisionnelle qui est susceptible de lui être attribuée, Rejeter pour le surplus les demandes de la victime, Juger que les frais irrépétibles exposés par la demanderesse à l’occasion de la présente instance sont des frais frustratoires qui doivent demeurer à sa charge, Débouter Madame [I] [X] de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile, Laisser à sa charge les dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur la demande provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obliga