GNAL SEC SOC : URSSAF, 7 mai 2025 — 22/03448
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/01912 du 07 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03448 - N° Portalis DBW3-W-B7G-23YH
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S [16] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me SONIA BLONDEAU, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE Organisme [19] [Adresse 17] [Localité 5] représentée par Mme [L] [G], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°22/03448 avec jonction avec RG N°23/01577
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [16] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 par des inspecteurs de l'[Adresse 18] (ci-après l'URSSAF PACA), et ayant donné lieu à une lettre d'observations du 5 octobre 2021, puis à une mise en demeure n°700038303 du 28 juin 2022 d'un montant de 1.329.690 euros, dont 1.196.360 euros de cotisations sociales, 3.188 euros de majorations de redressement et 130.142 euros de majorations de retard.
La société [16] a réglé à l'URSSAF [15] la somme de 1.196.360 euros correspondant aux cotisations dues à titre principal et sollicité, par courrier du 26 juillet 2022, la remise gracieuse des majorations de retard, laquelle lui a été accordée par l'organisme à hauteur de 97.302 euros.
Le 26 août 2022, la société [16] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF [15] d'une contestation portant sur quatre chefs de redressement (points n° 1, 2, 4 et 5 de la lettre d'observations).
En l'absence de réponse de la commission de recours amiable au terme du délai réglementaire de deux mois, la société [16] a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par requête en date du 24 décembre 2022. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/3448.
Le 25 janvier 2023, la commission de recours amiable de l'URSSAF [15] a fait partiellement droit à la contestation de la société [16] et a : - Minoré le chef de redressement n° 1 en ramenant son montant à la somme de 628.124 euros au lieu de 644.875 euros, - Rejeté la contestation de la société s'agissant du chef de redressement n° 2, - Transformé le chef de redressement n° 4 en observation pour l'avenir, - Minoré le chef de redressement n° 5 en ramenant son montant à la somme de 4.556 euros au lieu de 7.152 euros.
Suite à la notification de cette décision le 8 mars 2023, la société [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par requête expédiée le 3 mai 2025. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/1577.
Les deux affaires ont fait l'objet d'une mise en état, avant d'être retenues à l'audience de plaidoirie du 10 décembre 2024.
Par voie de conclusions communes aux deux affaires, que son conseil soutient oralement lors de l'audience, la société [16] demande au tribunal de : A titre liminaire, - prononcer la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 22/03448 et 230/1577, A titre principal, - annuler la mise en demeure pour vice de forme, et condamner l'URSSAF [15] au remboursement des sommes indument versées, soit 1.196.360 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de ma date de paiement, A titre subsidiaire sur ce point, annuler la mise en demeure en ce qu'elle concerne les chefs de redressement relatifs au versement transport, soit les chefs n° 1 et n° 2,
A titre subsidiaire, sur le chef de redressement n° 1 relatif au versement transport / salariés itinérants, o Sur la forme, annuler le chef de redressement n° 1, la liste des documents consultés par les inspecteurs étant incomplète et en raison des nombreuses erreurs et approximations de l'URSSAF qui la mettent dans l'incapacité de comprendre les opérations de vérification effectuées, o Condamner l'URSSAF [15] au remboursement des sommes afférentes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement, o Sur le fond, annuler le chef de redressement n° 1 ou, à tout le moins, compte tenu de la carence de l'URSSAF dans son obligation d'information, transformer ce chef de redressement en observation pour l'avenir, o A titre très subsidiaire, minorer le chef de redressement n° 1, en faisant application du ratio appliqué lors des deux derniers contrôles (c'est-à-dire l'assujettissement de 60% des salariés itinérants), o Condamner l'URSSAF [15] au remboursement des sommes afférentes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de paieme