Référés Cabinet 1, 5 mai 2025 — 24/04719
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 24 Mars 2025
N° RG 24/04719 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SOB
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [U] né le [Date naissance 3] 1998, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [U], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 31 juillet 2024, impliquant un véhicule assuré par la SA ALLIANZ.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [J] [U] a présenté des céphalées légères, des cervicalgies avec contractures paravertébrales gauche irradiant dans l’épaule, des lombalgies gauches avec contractures paravertébrales ainsi qu’une rectitude du rachis sans inversion de courbure.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 21 et 24 octobre 2024, Monsieur [J] [U] a assigné la SA ALLIANZ et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 24 mars 2025, Monsieur [J] [U], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA ALLIANZ au paiement : d’une provision de 3 000 euros ;d’une provision ad litem de 2 000 euros ;de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La SA ALLIANZ, assignée à personne morale n’a pas comparu.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Monsieur [J] [U] démontre avoir été victime d’un accident de la circulation lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [J] [U] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [J] [U] n’est pas contestable, ni contesté, la SA ALLIANZ n’ayant pas comparu. Il ressort du constat amiable qu’il s’agit d’un choc arrière occasionné par le conducteur du véhicule assuré par la SA ALLIANZ.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé