Référés Cabinet 2, 7 mai 2025 — 24/05516

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 19 Mars 2025

N° RG 24/05516 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YXR

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [T], né le [Date naissance 4] 1957 en FRANCE demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Pascale ALBENOIS de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Le Docteur [B] [L] - Chirurgien orthopédiste domicilié au sein du [Adresse 8]

représenté par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

L’ONIAM dont le siège social est sis [Adresse 10] [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Eric GENEVOIS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Sylvie WELSCH, avocat plaidant au barreau de Paris

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 janvier 2022, Monsieur [I] [T] a consulté, le docteur [B] [L], chirurgien orthopédique, en raison d’un syndrome radiculaire associé à un spondylolisthésis à l’origine de douleurs et d’un déficit fonctionnel à la marche.

Du 9 février 2022 au 21 février 2022, Monsieur [I] [T] était hospitalisé à l’hôpital européen, le 10 février 2022 le docteur [B] [L] réalisait une arthrodèse postérieure et une laminarthrectomie totale bilatérale de L4.

Dans les suites de cette intervention, Monsieur [T] s’est plaint d’un syndrome de la queue de cheval, une dénervation anale et sphinctérienne ainsi qu’une perte du réflexe.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 16 et 23 décembre 2024, Monsieur [I] [T] a assigné le docteur [B] [L], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

A l’audience du 19 mars 2025, Monsieur [I] [T] a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire.

Le docteur [B] [L], faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, demande de désigner un expert spécialiste en chirurgie orthopédique et de réserver les dépens.

L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, sollicite un complément dans la mission et demande de condamner Monsieur [I] [T] aux dépens.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite : De prendre acte que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône entend réclamer au responsable le remboursement de l’ensemble des prestations qu’elle a servies à la victime à la suite des faits litigieux ; Réserver expressément les droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône dans l’attente de la détermination du montant définitif de sa créance ; Réserver les dépens, les intérêts légaux, les frais irrépétibles de justice ainsi que l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

En con