Référés Cabinet 3, 9 mai 2025 — 24/05022

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 09 Mai 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 04 Avril 2025

N° RG 24/05022 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5U2E

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. IMMOBILIER GRM, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.S. FONCIA [Localité 2] Poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

La SAS IMMOBILIER GRM s’est plainte du refus de la SAS FONCIA [Localité 2] prise en son agence FONCIA [Localité 2] [Adresse 5], ancien syndic, de lui communiquer les documents nécessaires à la gestion de la copropriété.

Par assignation du 29 novembre 2024, la SAS IMMOBILIER GRM a fait attraire la SAS FONCIA MARSEILLE prise en son agence FONCIA MARSEILLE [Adresse 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment de voir prononcer sa condamnation sous astreinte à lui communiquer un certain nombre de documents, pièces et informations.

Initialement fixé à l’audience du 14 février 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à une audience d’un autre cabinet prévue le 5 mars 2025, puis finalement de nouveau à l’audience du 26 mars 2025 puis encore à l’audience du 4 avril 2025, à la demande de l’une des parties.

A l’audience du 4 avril 2025, la SAS IMMOBILIER GRM, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions à laquelle il convient de se reporter, demande au juge de : - débouter la SAS FONCIA [Localité 2] prise en son agence FONCIA [Localité 2] [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la SAS IMMOBILIER GRM à lui transmettre des pièces, documents et informations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour de la première semaine suivant la signification de la présente décision ; - condamner la SAS IMMOBILIER GRM à lui payer la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts ; - condamner la SAS IMMOBILIER GRM à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En défense, la SAS FONCIA [Localité 2] prise en son agence FONCIA [Localité 2] [Adresse 5], représentée par son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions à laquelle il convient de se reporter, demande au juge de : Déclarer irrecevables les demandes formulées par la SAS IMMOBILIER GRM ; Débouter la SAS IMMOBILIER GRM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SAS IMMOBILIER GRM à payer à la SAS FONCIA [Localité 2] prise en son agence FONCIA [Localité 2] [Adresse 5] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS IMMOBILIER GRM aux dépens avec distraction au profit de Maître NAUDIN. L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de communication

Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.

Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.

Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.

L’