Référés Cabinet 3, 9 mai 2025 — 24/05740

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 09 Mai 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l'audience : Madame LAFONT, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 28 Mars 2025

N° RG 24/05740 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52O3

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [U] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Compagnie d’assurance AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 7] avec sa succursale pour la France sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 août 2024, Monsieur [S] [U], circulant au volant de son véhicule, a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 8], impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société d’assurance AIG EUROPE, au cours duquel il a été blessé.

C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 31 décembre 2024, Monsieur [S] [U] a fait assigner la société d’assurance AIG EUROPE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 15000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem de 2000 € outre une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025.

À cette date, Monsieur [S] [U], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

La société d’assurance AIG EUROPE, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [S] [U], ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et conclut à la limitation de la provision à lui allouer à la somme de 5 000 € et au rejet du surplus de ses prétentions.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

SUR CE

Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;

Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Monsieur [S] [U] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ; Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment; Attendu que dans les suites de cet accident, Monsieur [S] [U] a été blessé et a présenté une fracture ouverte Cauchoix 1 des deux os de l’avant-bras gauche ainsi qu’une fracture de la tête du 5ème métatarsien de la main gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale et des séances de rééducation des doigts et de la main ; Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 8000 € eu égard aux préjudices subis par la victime; Attendu que le principe de l’obligation indemnitaire n’est ni contestable ni contesté par la société d’assurance AIG EUROPE à l’occasion de la présente instance ; Que Monsieur [S] [U] justifie d’un intérêt légitime à pouvoir participer à l’expertise en bénéficiant de l’assistance d’un conseil et éventuellement d’un médecin ; Qu’en conséquence, il sera alloué à Monsieur [S] [U] la somme de 1000 € à titre de provision ad litem au paiement de laquelle la société d’assurance AIG EUROPE sera condamnée ; Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu’il a dû engager pour la présente instance ; Que la société d’assurance AIG EUROPE sera condamnée à lui verse