Référés Cabinet 1, 5 mai 2025 — 24/04872

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 24 Mars 2025

N° RG 24/04872 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TTG

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [L] [E] épouse [T] née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-001943 du 14/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

représentée par Me Frédérique LENA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [B] [Z] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11], détenu à la MAISON D’ARRET DE [Localité 10], [Adresse 6]

non comparant

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Entre 2010 et 2011, Madame [L] [E] a indiqué avoir effectué des soins dentaires auprès de Monsieur [B] [Z] ce dernier ayant limé certaines de ses dents, procédé à l’enlèvement d’autres puis posé des prothèses dentaires.

Madame [L] [E] s’est plainte d’un défaut de prise en charge par Monsieur [B] [Z].

Par jugement en date du 8 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné Monsieur [B] [Z] pour des faits de violences ayant entrainé des mutilations notamment à l’encontre de Madame [E].

Madame [L] [E] a été indemnisée par la commission d’indemnisation des victimes d’infraction.

Par arrêt en date du 20 octobre 2023, la cour d’appel d’[Localité 8] a prononcé la relaxe de Monsieur [B] [Z] pour les faits commis à l’encontre de Madame [L] [E].

Suivant actes de commissaires de justice en date des 30 octobre, 05 et 19 novembre 2024, Madame [L] [E] a assigné Monsieur [B] [Z], la société MACSF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise.

A l’audience du 24 mars 2025, Madame [L] [E] a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elle demande de désigner un expert en odontologie et chirurgie dentaire.

La société MACSF, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de rejeter toutes les demandes présentées par Madame [L] [E] et de mettre hors de cause la société MACSF. Elle demande de condamner Madame [L] [E] aux dépens.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu.

Monsieur [B] [Z], assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

La demande de mise hors de cause de la société MACSF est prématurée en l’état.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [L] [E] a consulté Monsieur [B] [Z] qui lui a notamment posé des prothèses dentaires. Madame [L] [E] démontre également avoir des difficultés au niveau de sa dentition. Seule une expertise permettra de déterminer si les difficultés rencontrées par Madame [L] [E] sont consécutives à une mauvaise prise en charge par Monsieur [B] [Z]. L’absence de condamnation de Monsieur [Z] pour une infraction pénale n’exclu pas la mise en jeu possible de sa responsabilité dans un procès civil. En conclusion la demande d’expertise de Madame [L] [E] sera accordée.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, l