Référés Cabinet 2, 7 mai 2025 — 24/05555
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 19 Mars 2025
N° RG 24/05555 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Y2U
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [X], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 13] demeurant [Adresse 6]
Madame [P] [W], née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 13] demeurant [Adresse 10]
Madame [T] [Y], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 13] demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. BPCE ASSURANCES IARD dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [X], Madame [P] [W] et Madame [T] [Y], en qualité de passagers transportés, ont été victimes d’un accident survenu le 14 septembre 2024 alors qu’ils circulaient à bord d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 12] et assuré auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD.
Suivant la lettre de liaison incomplète et non précisément datée du service d’hépato-gastro-entérologie et d’oncologie digestive de l’hôpital de la Timone, Monsieur [K] [X] est entré dans ce service le 14 septembre 2024 et en est sorti le 16 septembre 2024 et a présenté une plaie du scalp frontale profonde.
Suivant la lettre de liaison du service d’accueil des urgences de l’hôpital de la [15] du 14 septembre 2024, Madame [P] [W] a présenté une discrète rectitude du rachis cervical.
Suivant la lettre de liaison du département de chirurgie viscérale et digestive de l’hôpital de la [15] du 19 septembre 2024, Madame [T] [Y] a présenté un traumatisme du mésentère nécessitant une laparotomie exploratrice avec résection de deux segments de grêle avec remise en continuité digestive.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 18 décembre 2024, Monsieur [K] [X], Madame [P] [W] et Madame [T] [Y] ont assigné la SA BPCE ASSURANCES IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 19 mars 2025, Monsieur [K] [X], Madame [P] [W] et Madame [T] [Y], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA BPCE ASSURANCES IARD au paiement : d’une provision de 2 000 € pour Monsieur [K] [X] et Madame [P] [W] ;d’une provision de 4 000 € pour Madame [T] [Y] ;de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.Ils demandent également de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause.
La SA BPCE ASSURANCES IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de : lui donner acte, sous les plus expresses protestations et réserves, de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la mesure d’expertise sollicitée ;réduire le montant des provisions sollicitées à de plus justes proportions et limiter leur montant à : la somme de 1 000 € s’agissant des demandes de provisions sollicitées par Monsieur [K] [X] et Madame [P] [W] ;la somme de 2 000 € s’agissant de la demande de provision sollicitée par Madame [T] [Y] ;débouter les requérants de leurs plus amples demandes, et notamment de celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance ;réserver les dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône dans la mesure où celle-ci est partie à la procédure.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action