Référés Cabinet 1, 5 mai 2025 — 24/05154
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 24 Mars 2025
N° RG 24/05154 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WAW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [U] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
INTERVENANTES VOLONTAIRES
MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2024, Madame [I] [U] s’est plainte d’avoir été victime d’une chute au sein du supermarché [Adresse 10] [Localité 9] occasionnée par la présence d’une flaque d’eau au sol.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [I] [U] a présenté une entorse de la cheville gauche.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 22 novembre 2024, Madame [I] [U] a assigné la société RH [Localité 9] ([Adresse 10]) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 24 mars 2025, Madame [I] [U], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner solidairement et conjointement la société RH [Localité 9] ([Adresse 10]), la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement : d’une provision de 8 000 euros ;de la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société RH [Localité 9] ([Adresse 10]) exploitant le magasin CARREFOUR [Localité 9], sont intervenues volontairement à la présente procédure.
La société RH [Localité 9] ([Adresse 10]), la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, faisant valoir leurs moyens tels qu'exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais sollicitent le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Madame [I] [U] indique avoir chuté au sein du magasin et démontre avoir subi des blessures médicalement constatées.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [I] [U] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation