Référés Cabinet 3, 9 mai 2025 — 25/00126
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 09 Mai 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 04 Avril 2025
N° RG 25/00126 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54LV
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [I] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 29 septembre 2024 à [Localité 9] en qualité de conducteur. En effet, il a été percuté par un véhicule de marque VOLVO type EX30, immatriculée [Immatriculation 8], appartenant à Monsieur [K] [T] et assuré auprès de la compagnie d’assurance ACM IARD.
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
Suivant certificat médical du lendemain de l’accident, Monsieur [R] [I] a présenté une limitation dans les amplitudes cervicales à droite, une raideur cervicale ainsi que des contractures musculaires para cervicales.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 20 janvier 2025, Monsieur [R] [I] a assigné la compagnie d’assurance ACM IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000€, 1000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 04 avril 2025, Monsieur [R] [I], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
En défense, la compagnie d’assurance ACM IARD, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande au tribunal de : Constater que la concluante formule protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise, les frais devant être mis à la charge de Monsieur [R] [I], Limiter le montant de la provision à la somme de 1000€ ; Débouter Monsieur [R] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires au présentes ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles, Laisser les dépens à la charge du demandeur. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, Monsieur [R] [I] verse aux débats un constat amiable d’accident ainsi que des pièces médicales qui établissent un motif légitime.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [R] [I] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le