Référés Cabinet 1, 5 mai 2025 — 24/05627
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 24 Mars 2025
N° RG 24/05627 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZPF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [Y] [U] [W] née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 8] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [Y] [U] [W], en qualité de passagère transportée d’un véhicule assuré par la compagnie d’assurance GMF, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 15 octobre 2024 à [Localité 9], impliquant un véhicule ayant pris la fuite.
Un constat amiable unilatéral a été rédigé et signé par Monsieur [P] [J], conducteur du véhicule sur lequel se trouvait Madame [S] [Y] [U] [W].
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [S] [Y] [U] [W] s’est plainte de douleur à l’épaule, au genou, à la hanche et au pied droit.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 19 décembre 2024, Madame [S] [Y] [U] [W] a assigné la SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 24 mars 2025, Madame [S] [Y] [U] [W], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) au paiement : d’une provision de 3 000 euros ;de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 000 euros, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [S] [Y] [U] [W] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [S] [Y] [U] [W] n’est pas contestable, ni contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combiné