Référés Cabinet 3, 9 mai 2025 — 24/04986
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 09 Mai 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 04 Avril 2025
N° RG 24/04986 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5USL
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ I.A.R.D, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en son centre de gestion sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [E] a été victime d'un accident de la circulation survenu le 16 mars 2023 à [Localité 12] en qualité de piéton. En effet, il a été percuté par un véhicule de marque PEUGEOT modèle 807, immatriculé [Immatriculation 6], assuré auprès de la compagnie d'assurance ALLIANZ.
Monsieur [O] [E] a déposé plainte le jour de l'accident auprès des services de police de [Localité 12].
A la suite de l'accident, Monsieur [O] [E] a été pris en charge au service des urgences de l'hôpital Nord de [Localité 12] ayant subi des blessures.
Selon certificat médical initial en date du 16 mars 2023, Monsieur [O] [E] a présenté trois plaies superficielles frontales gauche de 5, 6 et 4 cm suturables, une abrasion de la peau eu niveau de l'arcade sourcilière gauche et une contracture musculaire paravertébrale bilatérale douloureuse.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 13 novembre 2024, Monsieur [O] [E] a assigné la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d'obtenir une provision de 6000 €, 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Initialement fixé à l'audience du 14 février 2025, l'examen de l'affaire é été renvoyé à l'audience du 4 avril 2025 à la demande de l'une de parties.
A l'audience du 4 avril 2025, Monsieur [O] [E], par l'intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans l'assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, par l'intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : - Constater qu'elle formule les protestations et réserves d'usage concernant le principe de la demande d'expertise présentée ; - Réduire significativement la somme qui pourra être allouée à Monsieur [O] [E] à de plus justes proportions ; - Allouer à Monsieur [O] [E] la somme de 1000€ ; - Débouter Monsieur [O] [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laisser à la charge de Monsieur [O] [E] les dépens de l'instance.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l'étude de l'huissier, n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue. MOTIFS
Sur l'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "
L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du Code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, Monsieur [O] [E] produit aux débats des pièces médicales attestant de blessures.
Par ailleurs, le principe de l'expertise n'est pas contesté.
Il convient donc d'y faire droit.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile,