Référés Cabinet 2, 7 mai 2025 — 24/05569
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 19 Mars 2025
N° RG 24/05569 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Y4P
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société JZ INVEST dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. GOLD DINER dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 27 décembre 2017, Madame [N] [Z] a donné à bail commercial à la SAS GOLD DINER des locaux commerciaux situés [Adresse 2] moyennant le paiement d'un loyer annuel de 10.000 euros hors taxes, et une provision sur charges mensuelle. La société JZ INVEST est venue aux droits de Madame [N] [Z] selon acte d’achat notarié en date du 5 décembre 2024 et s’est vu céder la créance de loyers et charges.
Le bail a prévu un paiement trimestriel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 1er janvier 2018.
La société JZ INVEST s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, Madame [N] [Z] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS GOLD DINER, pour une somme de 6 436,41 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, la société JZ INVEST a fait assigner la SAS GOLD DINER, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SAS GOLD DINER, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l'audience du 19 mars 2025, la société JZ INVEST, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de : Constater la résiliation du bail à la date du 28 juillet 2024 ;Ordonner l’expulsion de la SAS GOLD DINER, et de tout occupant de son chef, ;Condamner la SAS GOLD DINER à payer à la société JZ INVEST :Une indemnité provisionnelle de 9 630,83 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 889,30 euros HT et HC / égal au loyer courant charges et taxes en sus jusqu’à la reprise effective des lieux ; Au paiement de la somme de 31.200 euros au titre de m’occupation sans droit ni titre du local mitoyen précédemment exploité par [K] [W] euros au titre des dommages et intérêts2000 euros au titre des frais irrépétibles ;Ordonner le transport et la séquestration des meublesOrdonner l’exécution forcéeLes dépens, La société JZ INVEST, régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 31 décembre 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 28 juin 2024.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 28 juillet 2024. L'obligation de la SAS GOLD DINER, de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 28 juillet 2024, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé r