Référés Cabinet 3, 9 mai 2025 — 24/05730
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 09 Mai 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l'audience : Madame LAFONT, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 28 Mars 2025
N° RG 24/05730 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52MO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [R] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme FONDS DE GARANTIE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 mars 2024, Madame [B] [R], circulant au volant de son véhicule, a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 8] au cours duquel elle a été blessée impliquant un véhicule terrestre à moteur non identifié.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 2 janvier 2025, Madame [B] [R] a fait assigner le FGAO et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et le FGAO condamné à lui régler une provision de 6000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025.
À cette date, Madame [B] [R], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter.
Le FGAO, représenté par son conseil, réitère à l’audience ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de l’argumentation : -à titre principal, sollicite voir juger qu’il existe des contestations sérieuses eu égard aux circonstances de l’accident, à l’identification du véhicule tiers impliqué et à l’absence d’assurance de ce véhicule de sorte que les conditions de son intervention ne sont pas réunies et conclut au rejet de l’intégralité des demandes de Madame [B] [R] et à sa condamnation à supporter la charge des dépens ;
-à titre subsidiaire, sollicite la réduction de la provision à la somme 1500 € et au rejet des plus amples demandes de la requérante.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces médicales versées aux débats la preuve des blessures subies par Madame [B] [R] en lien avec l’accident de la circulation dont elle a été victime le 22 mars 2024 alors qu’elle circulait au volant son véhicule et impliquant un autre véhicule qui n’a pu être identifié ; Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Sur la demande de provision Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que par application des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des préjudices subis ; Que les dispositions des articles L 421-1 et R 421-1 du code des assurances prévoient que le fonds de garantie ne peut prendre en charge le préjudice d’une victime d’un accident de la circulation qu’à condition qu’elle fasse la démonstration qu’elle ne peut obtenir réparation de son préjudice par ailleurs et que si elle rapporte la preuve incontestable de l’implication d