JUGE CX PROTECTION, 2 mai 2025 — 24/07360
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Service des contentieux de la protection [Adresse 8] [Localité 6] JUGEMENT DU 02 Mai 2025
N° RG 24/07360 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHIY
Jugement du 02 Mai 2025 N° : 25/388
S.A. d’[Adresse 9]
C/
[M] [J]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à COPIE CERTIFIEE CONFORME à Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 02 Mai 2025 ;
Par Claire SOURDIN, Première-Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 07 Février 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 02 Mai 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. d’HLM ICF ATLANTIQUE [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [M] [J] [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 avril 2021, la SA d’HLM ICF Atlantique a consenti un bail d’habitation à Madame [M] [J] concernant un logement situé [Adresse 4] à [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 534,30 euros et d’une provision pour charges de 106,51 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, la société bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3.651,70 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Madame [M] [J] le 7 mai 2024.
Par assignation du 4 octobre 2024, la SA d’HLM ICF Atlantique a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • Constater la résiliation du bail conclu le 6 avril 2021 et dire que Madame [J] occupe le logement sans droit ni titre, • Ordonner l’expulsion de Madame [M] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, • Condamner la locataire au paiement des sommes suivantes : o 8.419,97 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, soit la somme de 640,81 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 7 février 2025, la SA d’HLM ICF Atlantique maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que Madame [J] ne s’est acquittée d’aucune somme en 2024 et qu'il n'y a donc pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [M] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La SA d’HLM ICF Atlantique ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SA d’HLM ICF Atlantique n’a pas indiqué avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Madame [M] [J].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SA d’HLM ICF Atlantique justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contien