Chambre référés, 9 mai 2025 — 24/00560
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 09 Mai 2025
N° RG 24/00560 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LDND 50A
c par le RPVA le à
Me Johanna AZINCOURT, Me François MOULIERE
- copie dossier - 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le: à
Me Johanna AZINCOURT, Me François MOULIERE
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [K] [D], [P] [W], demeurant [Adresse 7] représentée par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BERNARD, avocat au barreau de Rennes, DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S. NEWAY maîtrise de l’énergie,, dont le siège social est sis [Adresse 3] Me Johanna AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES, absente
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 26 Mars 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 09 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant facture en date du 28 juillet 2023, Madame [K] [W], demanderesse à l’instance, a acquis et fait installer une centrale solaire photovoltaïque auprès de la société par action simplifiée (SAS) Neway, défenderesse à l’instance, pour un montant de 27 900 € (pièce n°3 demanderesse).
Suivant protocole transactionnel non signé en date du 04 juin 2024, la société Neway s’est engagée à verser à Madame [W] la somme de 2 400 euros au titre d’une indemnité transactionnelle du fait du mécontentement de la demanderesse sur le rendement des panneaux photovoltaïques, inférieur à ce qui aurait été promis (pièce n°7 demanderesse).
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, Madame [K] [W] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes la SAS Neway, au visa des articles 145, 809, 834 et 835 du Code de procédure civile aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - condamner la société Neway à verser à Madame [W] la somme de 20 000 € en provision de l’indemnisation de son préjudice ; - condamner la société Neway à verser à Madame [W] la somme de 5 000 € à titre de provision ad litem ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience utile et sur renvoi du 26 mars 2025, Madame [K] [W], représentée par avocat, a, par conclusions, réitérées oralement, demandé au juge des référés ; A titre principal de : - condamner la société Neway à verser à Madame [W] la somme de 27 900 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ou au titre de la nullité du contrat ; A titre subsidiaire : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - condamner la société Neway à verser à Madame [W] la somme de 5 000 € à titre de provision ad litem ainsi qu’aux entiers dépens ; A titre encore plus subsidiaire, - renvoyer cette affaire à une audience dont Madame ou Monsieur le juge des référés fixera la date pour qu’il soit statué au fond ; En tout état de cause : - condamner la société Neway à verser à Madame [W] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 06 novembre 2024, la société Neway, représentée par avocat, a, par conclusions, réitérées à l’audience, demandé au juge des référés de : - prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande de désignation d’expert ; - cantonner la mission de l’expert aux missions d’usage à savoir l’examen des non conformités et dysfonctionnements à l’exclusion de tout autre demande ; - dire et juger que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse ; - dire et juger Madame [W] mal fondée en ses demandes ; - débouter Madame [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Madame [W] à payer à la société Neway la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Madame [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Claude Ebstein, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par message RPVA en date du 24 mars 2025, son avocat a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts de la société NEWAY.
Vu l’ordonnance du 06 novembre 2024 du juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, enjoignant les parties de s’informer sur le processus de médiation,
Vu l’absence d’une des parties à cette séance d’information, et l’échec de la tentative de mise en place du processus de médiation;
Attendu