JUGE CX PROTECTION, 2 mai 2025 — 24/09036
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] Service des contentieux de la protection [Adresse 9] [Localité 6] JUGEMENT DU 02 Mai 2025
N° RG 24/09036 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LKSE
Jugement du 02 Mai 2025 N° : 25/395
Société AIVS
C/
[P] [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me [Localité 11] COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 02 Mai 2025 ;
Par Claire SOURDIN, Première-Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 21 Mars 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 02 Mai 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
AIVS [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Maître Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [P] [V] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 5] non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 03 novembre 2022, la société A.I.V.S a consenti un bail d’habitation à Monsieur [P] [V] concernant des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 14], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 207,83 € et d’une provision pour charges de 55,00 €.
Par acte de commissaire de justice du 07 juin 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 367,59 € au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Monsieur [P] [V] le 08 juin 2023.
Par assignation du 28 novembre 2024, la société A.I.V.S a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’acquisition de la clause résolutoire et à défaut faire prononcer la résiliation du contrat, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [V] avec l’assistance de la force publique, sans respect du délai de deux mois et de la trêve hivernale, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dus en cas de poursuite de la convention à compter du jour de sa résiliation et jusqu’à libération des lieux ; - 4 061,94 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’août 2024, outre les loyers et charges dus jusqu’à la résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 28 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 21 mars 2025, la société A.I.V.S représentée par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 20 mars 2025 s’élève désormais à 5 742,55 €.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [P] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1.Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1.Sur la recevabilité de la demande
La société A.I.V.S justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2.Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au ter