JUGE CX PROTECTION, 2 mai 2025 — 24/07866

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Service des contentieux de la protection [Adresse 8] [Localité 7] JUGEMENT DU 02 Mai 2025

N° RG 24/07866 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIHT

Jugement du 02 Mai 2025 N° : 25/391

Société FAMILIALE DE GESTION IMMOBILIERE SOFAGI

C/

[J] [L]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me FEKRI COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 02 Mai 2025 ;

Par Claire SOURDIN, Première-Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 07 Février 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 02 Mai 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société FAMILIALE DE GESTION IMMOBILIERE SOFAGI [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Ugo FEKRI, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [J] [L] [Adresse 4] [Localité 6] non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2023, la Société Familiale de Gestion Immobilière SOFAGI, représentée par la SARL BLOT GESTION, a donné à bail à Monsieur [J] [L] un garage n°2 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 84 euros, avec l’indexation habituelle.

Considérant que plusieurs loyers restent impayés, la SARL BLOT GESTION, mandataire, par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, a fait délivrer à Monsieur [L] un commandement de payer la somme principale de 533,64 euros au titre de l'arriéré locatif restant dû au mois de juin 2024, échéance de juin 2024 incluse. Les différentes mises en demeure Monsieur [J] [L] par lettres recommandées avec avis de réception ont été retournées avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Par assignation du 17 octobre 2024, la société SOFAGI a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail faute du paiement des causes du commandement à compter du 26 juillet 2024, • Subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du bail pour manquement grave résultant du défaut de paiement des loyers par Monsieur [L], • Constater que Monsieur [J] [L] est occupant sans droit ni titre, • Constater que le prix du loyer mensuel était, à la date de la résolution de 84 euros, • Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes : o 889,40 euros, montant à parfaire, compléter et actualiser au titre de l’arriéré locatif, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, soit la somme de 84 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'audience du 7 février 2025, la société SOFAGI a maintenu l'intégralité de ses demandes, et a déposé ses pièces.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à sa personne, Monsieur [J] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la résiliation du bail :

En vertu de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

L’article 1225 du même code dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »

La clause résolutoire du contrat de location du garage du 18 janvier 2023 prévoit que « à défaut de paiement d’un seul mois de loyer à son échéance, ou des charges, ou en cas d’inexécution de l’une des clauses du bail, et un après une sommation de payer ou d’exécuter demeurée sans effet, le bail sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur, et sans formalité judiciaire... »

En l’espèce, un commandement de payer a été signifié au