Chambre référés, 9 mai 2025 — 25/00187

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre référés

Texte intégral

RE F E R E

Du 09 Mai 2025

N° RG 25/00187

N° Portalis DBYC-W-B7J-LMCS 58E

c par le RPVA le à Me Laura LUET, Me Elisa MONNEAU

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Laura LUET, Me Elisa MONNEAU

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Elisa MONNEAU, avocate au barreau de RENNES, bénéficiant d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004754 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7] en date du 19 février 2025

DEFENDEURS AU REFERE:

Société PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Laura LUET, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES

CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 02 Avril 2025,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 09 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant rapport d’intervention de la police judiciaire, en date du 01 juillet 2024, Monsieur [X] [C], demandeur à l’instance, a été percuté par un véhicule assuré auprès de la société anonyme (SA) Pacifica, défenderesse à l’instance, alors qu’il était à vélo (pièce n°2 demandeur).

Le certificat médical initial fait état d’une luxation talo-naviculaire du pied gauche et d’un épanchement intra-articulaire du genou gauche en relation avec une fracture des deux plateaux tibiaux (pièce n°4 demandeur).

Par acte de commissaire de justice en date du 05 mars 2025, Monsieur [X] [C] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la SA Pacifica et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine (35), au visa des articles 145 et 835 du Code de procédure civile et la loi du 05 juillet 1985, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - condamner la société Pacifica à verser à [Localité 6]

ieur [C] la somme de 10 000 euros au titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif ; - condamner la société Pacifica à verser à Monsieur [C] la somme de 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - réserver les dépens.

Lors de l’audience du 02 avril 2025, Monsieur [X] [C], représenté par avocat, a sollicité lé bénéfice de son acte introductif d’instance.

La société Pacifica, pareillement représentée, a, par conclusions, confirmées à l’audience, demandé au juge des référés de : - constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à cette demande ; - allouer à Monsieur [C] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; - débouter Monsieur [C] de ses demandes plus amples ou contraires ; - réserver les dépens.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la CPAM 35 n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, Monsieur [C] sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer les lésions et préjudices imputables à l’accident dont il a été victime le 01 juillet 2024.

Le demandeur verse aux débats : -un rapport d’intervention de la police judiciaire, en date du 01 juillet 2024, faisant état de constatations matérielles, et précisant notamment qu’il avait été percuté par un véhicule assuré auprès de la SA Pacifica (pièce n°2), -un certificat médical décrivant une luxation talo-naviculaire du pied gauche et un épanchement intra-articulaire du genou gauche en relation avec une fracture des deux plateaux tibiaux (sa pièce n°4).

En outre, la société Pacifica a formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande.

Ainsi Monsieur [C] justifie d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné au contradictoire de la société Pacifica, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente décision.

La CPAM d’Ille-et-Vilaine n’a pas comparu, ni ne s’est f