Chambre référés, 9 mai 2025 — 24/00907
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 09 Mai 2025
N° RG 24/00907
N° Portalis DBYC-W-B7I-LJTG 30B
c par le RPVA le à Me Gaëlle BERGER-LUCAS, Me François MOULIERE
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le: à Me François MOULIERE
Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Gaëlle BERGER-LUCAS,
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.A.S. CARMILA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES, Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A.S. EMILISSA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocate au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 02 Avril 2025, en présence de Mila LEFORT, assitante de justice,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 09 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous sein privé en date du 13 août 2019, la société par actions simplifiée (SAS) Carmilla France, demanderesse à l’instance, a donné à bail commercial en état futur d’achèvement à la SAS Emilissa, un local à usage commercial identifié n°B7 dans la galerie marchande du centre commercial sis à [Adresse 3]. Ce bail a été conclu moyennant un loyer annuel de 62 100 euros hors taxes et hors charges (pièce n°2 demanderesse).
Le 15 novembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail a été délivré à la SAS Emilissa par la SAS Carmila France à défaut de paiement dans le délai d’un moins de la somme de 49 508, 08 €, correspondant aux loyers impayés (pièce n°5 demanderesse).
Le 05 septembre 2024, un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail a été délivré à la SAS Emilissa par la SAS Carmila France à défaut de paiement dans le délai d’un moins de la somme de 93 959, 26 € correspondant aux loyers impayés depuis la conclusion du bail (pièce n°6 demanderesse).
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la SAS Carmilla France a fait citer en référé la SAS Emilissa aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société Carmila France et donc la résiliation de plein droit du bail à effet du 07 octobre 2024 à 0h00 ; -ordonner l’expulsion des lieux loués de la société SAS Emilissa ou de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ; - ordonner qu’en cas de maintien provisoire dans les lieux, il sera dû une indemnité d’occupation mensuelle de 13 674, 14 euros augmentée des charges, taxes et accessoires, à compter de la résiliation de plein droit du bail, soit le 07 octobre 2024 à 0h00 jusqu’à la libération effective des locaux et à leur restitution au bailleur ; - condamner la société SAS Emilissa à verser, par provision à la société Carmila France la somme de 115 495, 52 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires dus suivant décompte arrêté au 20 novembre 2024 outre les intérêts au taux conventionnel en l’espèce, le taux légal majoré de 5 points conformément au point E de l’article 9, et jusqu’à complet paiement et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; - condamner la société SAS Emilissa à verser, par provision à la société Carmila France la somme de 11 595, 52 euros au titre de l’indemnité en application de l’article 9 du bail, arête au 20 novembre 2024 outre les intérêts au taux conventionnel à savoir, le taux légal majoré de 5 points conformément au point E de l’article 9, et jusqu’à complet paiement et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; - juger que le dépôt de garantie est définitivement acquis à la société Carmila France, conformément aux stipulations contractuelles ; - ordonner le retrait par la société Emilissa des meubles dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir dont le coût sera exclusivement supporté par la société Emilissa ; - ordonner que passé ce délai de 8 jours, faute de retrait amiable, la société Carmila France sera autorisée