Procédure accélérée fond, 9 mai 2025 — 24/01657
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
09 MAI 2025
N° RG 24/01657 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSRD Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «[Adresse 7]» situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, FONCIA MANSART, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Stéphanie BAZIN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [I] né le 29 Avril 1960 à [Localité 10] (75), demeurant [Adresse 4], [Localité 5],
Non comparant, ni représenté.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 10 MARS 2025
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [I] est propriétaire des lots n°4188, 4189 et 4190 dont 675/100.000èmes de charges de parties communes de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] sis [Adresse 1] à [Localité 9].
Faisant grief à M. [I] de ne pas régler ses charges de copropriété, le conseil du syndicat des copropriétaires ainsi que la société FONCIA MANSART, en sa qualité de syndic de l’immeuble [Adresse 7], lui a adressé un commandement de payer en date du 19 juillet 2023 et plusieurs mises en demeure d’avoir à s’acquitter desdites charges, la dernière étant en date du 14 octobre 2024.
En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic, la société FONCIA MANSART, a par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024 remis à étude, fait assigner M. [I] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - condamner M. [I] à lui payer la somme de 5.519,14 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété échues au 1er octobre 2024 (appels du 4ème trimestre 2024 inclus), sauf à actualiser le jour de l’audience, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024, - condamner M. [I] à lui payer la somme de 1.459,03 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - condamner M. [I] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [I] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner M. [I] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 14 février 2025, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, a ordonné la réouverture des débats pour que les parties s’expliquent sur la régularité de la mise en demeure adressée au regard des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 10 mars 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué que si la mise en demeure du 18 janvier 2024 n’était pas régulière, la mise en demeure adressée au défendeur le 14 octobre 2024 était pour sa part régulière. Il a maintenu ses demandes.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l'audience.
M. [I] régulièrement assigné par acte remis à l’étude du commissaire de justice le 19 novembre 2024, n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de relever que les pièces n°8 bis (procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juin 2024, 9 bis (contrat de syndic conclu le 1er octobre 2024) ne figurent pas sur le bordereau de communication de pièces visé dans l’assignation et que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir signifié ces pièces au défendeur. Il y a donc lieu de les écarter des débats.
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et