Procédure accélérée fond, 9 mai 2025 — 24/01175
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
09 MAI 2025
N° RG 24/01175 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIJL Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] situé [Adresse 4] représenté par son syndic l’agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 625 486 dont le siège social est situé [Adresse 1], [Adresse 9] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z], [C], [H] [V] né le 13 Décembre 1966 à [Localité 8] (41), demeurant [Adresse 2] [Adresse 7], [Adresse 3], [Localité 5],
Comparant.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 10 MARS 2025
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [Z], [C], [H] [V] est propriétaire des lots n°31 et 347 de la résidence [6] sise [Adresse 3] à [Localité 10].
Faisant grief à M. [V] de ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] sise [Adresse 3] à [Localité 10], lui a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé une mise en demeure en date du 17 juin 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception d'avoir à s'acquitter desdites charges.
En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] sise [Adresse 3] à Conflans Sainte Honorine (78700) (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, l’Agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), a, par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024 remis à étude, fait assigner M. [V] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant de : - le condamner à lui payer la somme de 6.060,27 euros avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024 et ce en application de l’article 36 du décret en date du 17 mars 1967, - dire que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1342-2 du code civil, - le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, - le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. Il a indiqué être opposé par principe aux demandes de délai et s’en rapporter.
M. [V] a comparu et a indiqué reconnaître sa dette de charges de copropriété, expliquant qu’elle faisait suite à des difficultés personnelles et de santé. Il a ajouté être en reconversion professionnelle depuis le mois de juin 2024 et être retourné vivre chez ses parents, son logement au sein de la résidence [6] étant actuellement vide. Il a précisé être agent magasinier et avoir un revenu de 1.800 euros bruts par mois, ainsi qu’un treizième mois. Il a ajouté avoir déposé un dossier de surendettement, le remboursement de son crédit étant ainsi actuellement suspendu. Il a sollicité des délais de paiement et a proposé de rembourser 700 euros par mois au total pour la dette et les charges courantes.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat des copropriétaires, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afféren