Jld, 9 mai 2025 — 25/01028
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01028 - N° Portalis DB22-W-B7J-TAQP N° de Minute : 25/989
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
c/
[G] [O]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 09 Mai 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 09 Mai 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 09 Mai 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 09 Mai 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le neuf Mai
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 09 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [O] Né le 20 avril 1975 au MAROC SDF actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE INTERVENANTE
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [G] [O], né le 20 Avril 1975 au Maroc, sans domicile fixe, fait l'objet, depuis le 30 avril 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 05 Mai 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [G] [O] était absent et représenté par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu le certificat médical initial, dressé le 29 avril 2025, par le Docteur [C] [N] [L] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 30 avril 2025, par le Docteur [M] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 2 mai 2025, par le Docteur [F] ;
Dans un avis motivé établi le 6 mai 2025, le Docteur [M] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, précisant que " le patient a été hospitalisé pour rechute délirante majeure dans un contexte de rupture des soins. Patient connu du service depuis de nombreuses années pour pathologie psychiatrique chronique. Le contact est correct, le discours est incohérent, décousu, désorganisé, coq à l'âne, diffluence, troubles au cours de la pensée, avec relâchement des associations. Les propos sont délirants à thématique persécutive et de grandeur, mécanisme hallucinatoire acoustico-verbal, "la police est contre moi", "j'entends les gens parler de moi, ils sont jaloux de moi et de mon intelligence". Forte adhésion aux thèmes délirants avec déni total des troubles et de la nécessité de soins. Ceci nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète et sans consentement ".
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [G] [O], né le 20 Avril 1975 au Maroc , sans domicile fixe étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et