Saisies Immobilières, 7 mai 2025 — 23/00174
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE REJET DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 07 MAI 2025
N° RG 23/00174 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXXN Code NAC : 78A
ENTRE
S.A CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 3] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189. ET
Monsieur [H] [V], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité française, demeurant [Adresse 1].
PARTIE SAISIE Représentée par Maître Matthieu CHUDET, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 131, substitués par Maître Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS À l’audience du 07 mai 2025, tenue en audience publique.
***
Par décision en date du 11 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a fixé la créance du CREDIT LOGEMENT à la somme de 96.535,29 euros et autorisé Monsieur [H] [W] à s’acquitter de sa dette de deux versements.
Par requête en date du 25 avril 2025, le CREDIT LOGEMENT a déposé une requête afin de rectification d’erreur matérielle sollicitant la modification du montant de la créance fixée.
Par conclusions notifiées le 28 avril 2025 par RPVA, Monsieur [H] [W] demande le rejet de la demande en rectification d’erreur matérielle formulée par le CREDIT LOGEMENT, d’ordonner le créancier de justifier des frais de procédure mentionnés dans le décompte, à défaut le décharger du paiement de ces frais, d’ordonner le remboursement des frais de procédure déjà payés par le débiteur et condamner le CREDIT LOGEMENT à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’article 462 du Code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le CREDIT LOGEMENT soutient que la décision rendue le 11 avril 2025 présente une erreur matérielle en ce qu’il a été déduit la somme de 1.289,56 euros de la créance au titre des dépens alors que dans ses conclusions, il était fait mention de la somme de 177,93 euros au titre des dépens.
Toutefois, la somme de 1.289,56 euros considérée comme étant des dépens résulte de la somme des frais de procédure non justifiés inclus dans le décompte actualisé produit par le CREDIT LOGEMENT en date du 14 janvier 2025. Il ne s’agit donc pas d’une erreur matérielle mais d’une appréciation de fond.
La demande en rectification d’erreur matérielle sera donc rejetée.
Concernant les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [H] [W], elles seront déclarées irrecevables au titre de l’autorité de la chose jugée de la décision du 11 avril 2025, le juge de l’exécution ne pouvant pas statuer de nouveau sur des moyens de fond déjà tranchés, la voie de recours en cas de contestation étant l’appel de la décision visée.
Enfin, concernant la demande de 1.000 euros formulée par Monsieur [H] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera rejetée, la décision ayant été rendue sans audience.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande en rectification d’erreur matérielle du CREDIT LOGEMENT ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [H] [V] ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du CREDIT LOGEMENT.
Fait et mis à disposition à [Localité 5], le 07 Mai 2025.
Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Elodie LANOË