Jld, 9 mai 2025 — 25/01038
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01038 - N° Portalis DB22-W-B7J-TATS N° de Minute : 25/999
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
c/
[Z] [H]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 09 Mai 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 09 Mai 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 09 Mai 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 09 Mai 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le neuf Mai
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 09 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [Z] [H] [Adresse 4] [Localité 7] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [C] [X] [Adresse 4] [Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE INTERVENANTE
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [Z] [H], née le 13 Octobre 1991 à [Localité 9] (08), demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 29 avril 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [C] [X] son époux,
Le 05 Mai 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [Z] [H] était présente, assistée de Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[Z] [H] a déclaré qu'elle n'habitait plus à son adresse, ayant décidé de quitter son mari. Elle a précisé qu'elle avait constaté que depuis quelques jours, que son humeur devenait fluctuante ; qu'elle avait donc décidé d'elle-même de majorer les doses de lithium ; qu'elle était allée faire un tour au parc et que son mari a appelé les urgences dans son dos et dans le dos de ses parents. Elle a affirmé qu'au départ, le psychiatre des urgences lui avait dit qu'elle n'avait pas besoin d'hospitalisation ; qu'il fallait juste qu'elle reprenne le lithium mais qu'après un entretien de 45 minutes avec son mari, le médecin a décidé de l'hospitaliser. Elle a asséné que tout cela n'était pas juste. Elle a confirmé qu'elle investissait dans l'or et qu'elle était milliardaire.
Le conseil de la patiente a été entendu dans ses observations.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 29 avril 2025, par le Docteur [Y] [S] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 30 avril 2025, par le Docteur [O] [I] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 2 mai 2025, par le Docteur [R] [P] ;
Dans un avis motivé établi le 6 mai 2025, le Docteur [R] [P] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, précisant que " la patiente a été hospitalisée d