Jld, 9 mai 2025 — 25/01034

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/01034 - N° Portalis DB22-W-B7J-TAS6 N° de Minute : 25/995

M. le PREFET DES YVELINES

c/

[B] [H]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 09 Mai 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier - à M. le Préfet des Yvelines

LE : 09 Mai 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 09 Mai 2025

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Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le neuf Mai

Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 09 Mai 2025

DEMANDEUR

Monsieur le PREFET DES YVELINES régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [H] [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 6] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Margaux MAZIER, avocate au barreau de VERSAILLES,

PARTIES INTERVENANTES

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

- CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]

régulièrement avisé, absent

Monsieur [B] [H], né le 06 Juillet 1994 à [Localité 7] (21), demeurant [Adresse 9], fait l'objet, depuis le 29 avril 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Le 5 mai 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [B] [H] était absent, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [W] [G] en date du 9 mai 2025 et représenté par Me Margaux MAZIER, avocate au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Vu le certificat médical initial, dressé le 29 avril 2025, par le Docteur [L] [M] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 30 avril 2025, par le Docteur [G] [W] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 2 mai 2025, par le Docteur [X] [S] ;

Dans un avis motivé établi le 6 mai 2025, le Docteur [G] [W] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, qui précise que le " patient a été hospitalisé pour menace de passage à l'acte hétéro-agressif dans un contexte de décompensation en milieu carcéral d'une pathologie psychiatrique chronique ancienne. Depuis son arrivée, le patient se montre régulièrement agressif et insultant, méfiant, avec de la difficulté à regarder ses interlocuteurs en face, visage fermé. Il tient des propos paralogiques et délirants. Il évoque également des voix. Il décrit sa façon de se défendre de façon menaçante " je n'ai qu'à passer un coup de fil et c'est réglé ". Dans ce contexte de risque imminent de passage à l'acte hétéro-agressif, les soins ont été réalisés en chambre de soins intensifs. Il existe depuis ce matin un peu plus de dialogue et le patient accepte un traitement sous forme retard, plus à même de l'aider à moins rechuter à l'avenir, mais son état actuel reste trop instable pour une sortie et les soins sans consentement sont à poursuivre en hospitalisation complète ".

Il conv