Procédure accélérée fond, 9 mai 2025 — 24/01338

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Procédure accélérée fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

09 MAI 2025

N° RG 24/01338 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLRH Code NAC : 72I

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] situé [Adresse 3] représenté par son syndic, EXELIA - AGENCE DU 8 MAI, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 423 439 934 dont le siège social est situé [Adresse 6] et représentée par son Président en exercie domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparant, représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [E] [F], demeurant [Adresse 5],

Non comparant, ni représenté.

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 10 MARS 2025

Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

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EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [E] [F] est propriétaire des lots n°1, 66 et 94 de la résidence [Localité 8] D’EA, sis [Adresse 2] à [Localité 10].

Faisant grief à M. [E] [F] de ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son conseil, lui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juin 2024 d'avoir à s'acquitter desdites charges.

En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la résidence [9], sis [Adresse 4] (78200) (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société AGENCE DU 8 MAI, exerçant sous l’enseigne EXELIA, a par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024 remis à étude, fait assigner M. [E] [F] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant de : - le condamner à lui payer la somme de 2.383,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024, - dire que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1342-2 du code civil, - le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, - le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

A l’audience du 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l'audience.

M. [E] [F], régulièrement assigné par acte remis à l’étude du commissaire de justice le 19 septembre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions dues

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi [Localité 7], modifié par l’ordonnance du 17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l’assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs (article 14-1) ou des dépenses pour travaux (article 14-2-I) et après mise en demeure restée infructueuse passé u